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Cour de cassation, 11 février 1997. 96-85.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.449

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 207, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ordonnant la mise en détention de Christian Y..., qui invoquait, à titre principal, la nullité de ladite ordonnance, en l'absence du débat contradictoire exigé par l'article 145 du Code de procédure pénale, et subsidiairement en demandait l'infirmation, s'est bornée dans son dispositif à dire régulière l'ordonnance de mise en détention provisoire et que son présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général ; "alors qu'aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif et qu'il incombait à la chambre d'accusation, après avoir rejeté dans son dispositif l'exception de nullité soulevée devant elle, de confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, que faute de ce faire, l'arrêt attaqué doit être déclaré nul" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la détention provisoire de Christian Y... nécessaire ; "aux motifs que les faits imputés à Christian Y... sont graves, s'agissant de trafic organisé de produits stupéfiants portant sur des drogues dures; que Christian Y..., déjà condamné pour des faits de même nature et libéré de la maison d'arrêt le 12 septembre 1995, se trouvait au moment des faits suivi par le comité de probation dans le cadre d'une mise à l'épreuve; que l'assistante sociale chargée de le suivre indique que le mis en examen ne respectait pas les rendez-vous et avait évoqué son "non désir" quant à un suivi tant socio-éducatif que spécialisé; que dès lors la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction qui n'a pas à ce jour cessé, pour éviter le renouvellement de l'infraction ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce; que ni la gravité de l'infraction, ni le comportement de l'intéressé dans une autre procédure ne constituaient un motif justifiant la détention, et qu'en omettant de préciser en quoi l'infraction causait actuellement un trouble à l'ordre public et d'indiquer d'où résulterait le risque de voir Christian Y... commettre de nouvelles infractions, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian Y... est poursuivi pour avoir acquis, détenu, offert, cédé, fait usage d'héroïne; que, pour approuver sa mise en détention provisoire, l'arrêt énonce que ses aveux seraient corroborés par la saisie de cinq grammes d'héroïne dans sa voiture, et par les déclarations de quatre de ses clients; que l'arrêt ajoute que Christian Y..., déjà condamné pour des faits semblables, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, se serait soustrait à l'obligation de soins qui lui était imposée; que les juges précisent que la détention provisoire est nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que s'il est vrai que l'arrêt, dans son dispositif, dit régulière l'ordonnance de mise en détention provisoire, il en mentionne, en marge, la confirmation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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