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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-44.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.112

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) d'avoir accordé à M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lille de la société Jean Lefebvre, une indemnité correspondant au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre sur un chantier où un danger imminent lui avait été signalé, alors que si l'article L. 236-7 du Code du travail dispose que le temps de délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est considéré comme temps de travail et payé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'indemnité kilométrique au bénéfice des représentants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant, lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger ; Attendu qu'il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires ; Attendu qu'après avoir relevé qu'un véhicule avait été refusé à M. X... pour se rendre sur le chantier où un danger imminent provenant d'un engin privé de freins hydrauliques lui avait été signalé, en condamnant la société Entreprise Jean Lefebvre à rembourser à ce salarié, qui avait dû utiliser son véhicule personnel, ses frais de déplacement, la cour d'appel a fait une juste application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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