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Cour de cassation, 09 février 1988. 86-95.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.848

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - les époux A..., parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1986, qui, ayant relaxé Guy Y... et Mireille X... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Melle X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que les médecins-experts ont conclu leurs opérations en affirmant qu'il n'y avait pas eu de faute technique de la part du médecin anesthésiste, qu'ils ont précisé que l'anesthésie avait été parfaitement conduite de même que la réanimation post-opératoire ; que le docteur X... a été appelée dans un délai qui n'a pas excédé dix minutes ; qu'avant d'aller déjeuner, elle avait laissé l'enfant après avoir pris les précautions post-opératoires utiles, la tension et les réflexes étant normaux (arrêt attaqué p. 3 alinéas 1, 2) ; que l'absence de salle de réveil et de personnel spécialisé dans cette salle n'a pas été en relation de causalité avec le décès, l'enfant ayant bénéficié dans un délai très court de tous les soins nécessités par son état dans le bloc opératoire (arrêt attaqué p. 3 alinéa 2) ; "alors que M. et Mme A... soutenaient que le docteur X... avait commis une faute grave en ne donnant aucune consigne utile de surveillance au personnel qui avait laissé l'enfant sans surveillance médicale dans sa chambre où n'existait aucun appareil de réanimation et sans s'assurer qu'elle pouvait être jointe rapidement ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'anesthésie avait été correctement conduite et que le docteur X... avait pris les précautions post-opératoires utiles, la tension et les réflexes étant normaux, sans rechercher si elle n'aurait pas dû veiller à ce que l'enfant ne soit pas, dix minutes après l'opération, seul dans sa chambre sans surveillance médicale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que les experts avaient affirmé que le temps passé entre l'arrêt respiratoire et la réanimation avait été trop long, ce qui démontrait la nécessité d'une salle de réveil équipée avec un personnel présent au chevet de l'enfant ; que les premiers juges dont la confirmation de la décision était demandée par la partie civile en déduisaient que le docteur X... aurait dû veiller sur l'enfant entre le moment du réveil anesthésique et du réveil réel ; que la cour d'appel n'en a pas moins considéré que l'absence de surveillance médicale n'était pas en relation de causalité avec le décès en raison de la rapidité d'intervention du docteur X... sans réfuter les motifs des premiers juges et les conclusions des experts démontrant qu'en dépit de la rapidité de l'intervention du médecin, cette intervention avait été tardive ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y..., directeur d'hôpital, des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'on ne peut reprocher au directeur d'hôpital l'absence de salle de réveil et du matériel nécessaire ; que si le matériel se trouvait dans un placard, le médecin-chef de service était responsable de son utilisation ; que tout le matériel nécessaire à la réanimation se trouvait dans le bloc opératoire où l'enfant a été transporté dès que l'infirmière a constaté son état ; que les deux infirmières anesthésistes se trouvaient en congé régulier pour la première et de repos pour la seconde ; qu'aucune faute dans l'organisation du service ne peut être reprochée au directeur (arrêt attaqué p. 2 alinéas 4, 5, 6) ; que l'absence d'une infirmière anesthésiste n'a pas eu d'incidence sur l'état du malade compte tenu de la rapidité de l'intervention du docteur X... (arrêt attaqué p. 3 alinéa 1) ; "alors qu'il appartient au directeur d'hôpital de veiller à la bonne organisation du service indispensable pour assurer la surveillance des malades ; qu'en relevant en l'espèce que les deux seules infirmières anesthésistes de l'hôpital se trouvaient en congé le jour de l'accident, ce qui démontrait une carence grave dans l'organisation du service de chirurgie, lequel fonctionne en permanence, la cour d'appel ne pouvait sans violer les textes susvisés considérer qu'aucune faute dans l'organisation du service ne pouvait être reprochée au directeur ; "alors qu'il résulte du rapport d'expertise que le temps écoulé entre l'arrêt respiratoire et la réanimation avait été "trop long" ; et que l'absence d'une personne spécialisée dans la salle de réveil était à l'origine de l'accident ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que l'absence d'infirmière anesthésiste n'était pas en relation de causalité avec le décès, motif pris de ce que l'intervention du docteur X... avait été rapide ; qu'en statuant de la sorte sans réfuter les conclusions expertales sur lesquelles étaient fondées les conclusions de la partie civile qui démontraient que l'intervention, bien que rapide, était tardive et que l'absence de personnel compétent avait donc contribué à provoquer l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que les juges doivent répondre à tous les chefs des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant normalement subi, à l'hôpital dont Y... était le directeur, une intervention chirurgicale à laquelle avait concouru Mireille X..., médecin anesthésiste, le jeune Hagen A..., âgé de neuf ans, a été ramené, après contrôle par ce praticien du réveil anesthésique mais étant encore endormi, dans sa chambre où seule sa mère est restée à son chevet ; qu'un arrêt cardio-respiratoire s'étant produit dix minutes environ après le départ du docteur X..., partie déjeuner à proximité, le personnel de l'établissement a alerté ce médecin qui, rapidement revenu sur les lieux, a prodigué des soins à l'enfant, tombé dans le coma ; que le patient a été ensuite transporté dans un centre hospitalier régional où il est décédé deux semaines plus tard ; que Guy Y... et Mireille X... ont été condamnés pour homicide involontaire, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour relaxer Y... et débouter les parties civiles, la juridiction du second degré, après avoir résumé les "carences" reprochées à celui-ci par les époux A..., énonce "qu'on ne peut faire grief à ce directeur de l'absence d'une salle de réveil et du matériel nécessaire dont il n'avait pas l'obligation de pourvoir son petit établissement, ce qu'il avait cependant fait, et que, si ce matériel se trouvait dans un placard, le médecin-chef de service était responsable de son utilisation ; que compte tenu du peu d'importance dudit établissement ce matériel était dans le bloc opératoire où l'enfant avait été transporté dès que l'infirmière de service avait constaté son état" ; que la même juridiction indique aussi que "si l'hôpital avait deux infirmières anesthésistes, l'une d'elles se trouvait en congé régulier ; que la seconde de service bénéficiait alors de son repos obligatoire et régulier" ; Attendu que de cette analyse les juges d'appel déduisent "qu'aucune faute dans l'organisation du service ne peut être reprochée au directeur ; qu'en tout cas, et surabondamment, la preuve d'un lien de causalité n'est pas rapportée" ; Attendu que pour renvoyer également Mireille X... des fins de la poursuite les mêmes juges soulignent que l'intéressée "a été appelée dans un délai qui n'a pas excédé dix minutes ; qu'avant d'aller déjeuner elle avait laissé l'enfant, après avoir pris les précautions post-opératoires utiles, la tension et les réflexes étant normaux ; que l'absence d'une infirmière n'a pas eu d'incidence sur l'état du malade, compte tenu de la rapidité de l'intervention du docteur X... ; qu'enfin et surtout les médecins-experts ont conclu leurs opérations en affirmant qu'il n'y avait pas eu de faute technique de la part du médecin anesthésiste-réanimateur, l'anesthésie et la réanimation post-opératoire ayant été conduites dans les normes, ni du personnel soignant ; que s'il a semblé auxdits experts que l'absence d'une salle de réveil et, dans celle-ci, d'une personne spécialisée, était à l'origine de l'accident, il a été établi ci-dessus que ces éléments n'avaient pas de relation de cause à effet avec les conséquences, l'enfant ayant bénéficié, dans le bloc opératoire et dans un délai très court, de tous les soins nécessités par son état" ; que ces praticiens ont enfin noté "que ce n'était pas le temps écoulé entre l'arrêt respiratoire et sa prise en charge, mais la durée de l'anoxie, qui doit être prise en compte" ; Mais attendu qu'après avoir elle-même relevé l'absence simultanée des deux infirmières anesthésistes la cour d'appel ne pouvait sans contradiction estimer que cette situation, pourtant révélatrice d'une carence manifeste dans l'organisation du service, ne constituait pas une faute à la charge de Y..., directeur de l'établissement et, comme tel, responsable du bon fonctionnement de celui-ci ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu, de même, qu'en ce qui concerne le docteur X... la même juridiction, dès lors qu'elle infirmait un jugement de condamnation, devait répondre plus complètement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dans lesquelles les parties civiles invoquaient, non pas une mauvaise conduite de l'anesthésie, mais le défaut d'une surveillance médicale post-opératoire par un personnel qualifié et ayant reçu les instructions nécessaires, ce qui aurait permis, après le départ prématuré du médecin, une intervention immédiate, ainsi que l'absence d'un matériel de réanimation utilisable instantanément, la réunion de ces circonstances ayant rendu inopérants les soins, même rapides, prodigués dès son retour par la prévenue ; que la cassation doit également être prononcée sur ce point ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 octobre 1986 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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