Cour d'appel, 02 mai 2002. 00/04145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/04145
Date de décision :
2 mai 2002
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BL/SD N° RG 00/04145 MINUTE N° 02/00515 NOTIFICATION :
ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 02 Mai 2002 COMPOSITION DE LA X... LORS DES DÉBATS SANS OPPOSITION DES PARTIES : M. LAPLANE, conseiller F.F. de Président, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, assisté de Mme MITTELBERGER, conseiller LORS DU DELIBERE : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. LAPLANE et Mme MITTELBERGER, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du magistrat rapporteur GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : M. Y..., DÉBATS à l'audience publique du 07 Mars 2002 ARRET DU 02 Mai 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE :
LICENCIEMENT APPELANT ET DEMANDEUR : Monsieur Bertrand Z..., 57 rue Engel Dolfus 68200 MULHOUSE Représentant : Me Nathalie BRANDON (avocat au barreau de PARIS) INTIMES ET DEFENDEURS : 1) Maître MULHAUPT, es-qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de cession de la SA FOOTBALL CLUB de MULHOUSE SUD ALSACE 11 rue de Mittelbach 68100 MULHOUSE 2) Maître TRENSZ, es-qualités de représentant des créanciers, 21 rue du Printemps 68100 MULHOUSE Représentant : Me TABAK (avocat au barreau de MULHOUSE) MIS EN CAUSE CGEA AGS B.P. 510 54008 NANCY CEDEX Représentant : Me TABAK (avocat au barreau de MULHOUSE) Monsieur Bertrand Z... a été embauché par la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace en qualité de joueur stagiaire le 26 juillet 1994. Le contrat de travail de stagiaire a été prolongé pour une saison expirant à la fin de la saison 1995-1996 suivant avenant du 31 mai 1995. En date du 22 mai 1996, un contrat de joueur professionnel a été signé entre les parties pour une durée de trois saisons expirant à la fin de la saison 1998-1999 et par avenant du 30 juin 1997 le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2001. La SAEM
Football Club Mulhouse Sud Alsace a été mise en redressement judiciaire par jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en date du 26 mai 1999. Désigné en qualité d'administrateur judiciaire, Maître Mulhaupt a rompu le contrat qui liait les parties, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 1999 dans les termes suivants : " J'ai le regret de vous informer que le redressement judiciaire de la SAEMS du FCM Sud Alsace entend mettre fin, dès à présent, au contrat de travail à durée déterminée qui vous a été consenti jusqu'au 30 juin 2001." Il lui a délivré le 25 juin 1999 un certificat de travail mentionnant qu'il a été employé en qualité de footballeur professionnel dans l'entreprise pendant la période du 1er juillet 1994 au 2 juin 1999. Le CGEA-AGS de Nancy, estimant que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur Z... avait une durée totale de sept années a considéré qu'il devait être réputé à durée indéterminée, l 'emploi occupé répondant au besoin permanent du club, et refusé de faire l'avance de la créance salariale. Par jugement du 30 juin 1999, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a arrêté le plan de cession des actifs de la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace et nommé Mâitre Mulhaupt commissaire à l'exécution du plan. Monsieur Bertrand Z... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Mulhouse d'une demande tendant, en son dernier état, à voir : - à titre principal : Dire qu'il était lié au FCM par un contrat de travail à durée déterminée de cinq saisons sportives ; Dire que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par Maître Mulhaupt, es qualités, en dehors des cas limitativement prévus à l'article L.122-3-8 du Code du Travail, de manière anticipée, unilatérale et abusive ; Fixer en conséquence sa créance salariale à l'égard du redressement judiciaire du FCM comme suit : 596 354 F à titre d'indemnité minimale ; 60 000 F à titre de
dommages et intérêts complémentaires et distincts ; A titre subsidiaire s'il était fait droit à la demande de requalification :
Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait au FCM comportait une période de garantie d'emploi de cinq saisons sportives, soit jusqu'au 30 juin 2001, qui ne pouvait être rompue avant son terme qu'en raison d'une faute grave ; Constater qu'il n'a pas commis de faute grave ; Dire que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixer sa créance salariale comme suit : -salaires durant la garantie d'emploi : 596 354 F -indemnité pour non respect de la procédure : 14 426,96 F -indemnité de licenciement : 7213,48 F -indemnité de préavis : 28 853,92 F -indemnité pour licenciement abusif : 144 269,60 F A titre infiniment subsidiaire si le montant moyen des primes n'était pas intégré dans la base de calcul de l'indemnité allouée au titre de l'article L.122-3-8 du Code du Travail Dire et juger que sa créance salariale à titre de perte d'une chance doit être fixée à la somme de 18 674 F En tout état de cause : Dire que la garantie de l'AGS doit intervenir au plafond 13 Condamner le CGEA de Nancy à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Le condamner à lui payer la somme de 16 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant jugement du 2 mai 2000, le Conseil de Prud'Hommes de Mulhouse a requalifié la relation de travail ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et a fixé la créance de Monsieur Z... comme suit : 13 680 F à titre d'indemnité de requalification ; 7213,48 F à titre d'indemnité de licenciement ; 27 360 F à titre d'indemnité de préavis ; 109 440 F à titre dddd'indemnité pour licenciement abusif. Il a jugé que la garantie de l'AGS serait mise en oeuvre à hauteur du plafond 13 et a condamné la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace à payer à Monsieur Z... la
somme de 8000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les premiers juges ont estimé que la durée même de la relation contractuelle (sept ans), était exclusive de la notion de contrat de travail à durée déterminée et que les contrats conclus en qualité d'aspirant et de stagiaires, qui ne sont pas des contrats de joueurs professionnels, sont soumis au droit commun de sorte qu'à partir du 19 eme mois, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Ils ont en outre considéré que le contrat de travail à durée indéterminée ne pouvait être assorti d'une garantie d'emploi. Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2000 suivant lettre recommandée expédiée le 5 juin 2000. Se référant à son mémoire du 13 août 2001, il conclut à ce qu'il plaise à la cour : A titre principal : Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l'a débouté de sa demande au titre de la garantie d'emploi. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace en redressement judiciaire à lui payer la somme de 8000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et, statuant à nouveau : Dire et juger qu'il était lié au FC Mulhouse par un contrat de travail à durée déterminée de cinq saisons sportives ; Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu le 1er juin 1999 par Maître Mulhaupt, es qualités, en dehors des cas limitativement prévus par l'article L.122-3-8 du Code du Travail ; Constater que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Z... a été rompu de façon anticipée, unilatérale et abusive, En conséquence : Fixer la créance salariale de Monsieur Z... à l'encontre du redressement judiciaire du FC Mulhouse comme suit : -596 354 F au titre de l'indemnité minimale
avec intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; -60 000 F à titre de dommages et intérêts complémentaires et distincts ; A titre subsidiaire, si la cour faisiat droit à la demande de requalification du CGEA de Nancy : Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait au FC Mulhouse comportait une période de garantie d'emploi de cinq saisons sportives, soit jusqu'au 30 juin 2001, qui ne pouvait être rompue avant son terme qu'en raison d'une faute grave du salarié ; Constater qu'il n'a commis aucune faute grave ; Dire et juger que la période de garantie d'emploi prévue a été rompue de façon abusive par l'employeur ; Dire et juger que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse; Fixer sa créance salariale à l'encontre du redressement judiciaire du FC Mulhouse ainsi : 596 354 F au titre des salaires durant la garantie d'emploi avec intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 14 426,96 F au titre de l'indemnité de requalification ; 28 853,92 F au titre de l'indemnité de préavis ; 144 269,60 F à titre d'indemnité pour licenciement abusif Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 7213,48 F ; En tout état de cause : Dire que l'AGS devra garantir sa créance à hauteur du plafond légal ; Condamner le CGEA -AGS de Nancy à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusif et celle de 16 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens. Monsieur Z... fait essentiellement valoir : -qu'il est d'usage constant dans le sport professionnel compte tenu de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire et saisonnier de l'emploi occupé, de recourir au contrat de travail à durée déterminée et que les relations professionnelles entre les entraîneurs et joueurs et les clubs entrent dans les prévisions des articles L.122-1-1 et D.121-2
du Code du Travail ; -que la circonstance que le contrat soit conclu pour une durée supérieure au minimum légal ne lui fait pas perdre la nature de contrat de travail à durée déterminée ; -que la carrière d'un joueur professionnel est très brève ce qui rend son emploi nécessairement temporaire ; -que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, prévoit expressément le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en particulier elle prévoit que le statut de joueur aspirant s'étend sur deux saisons ; que le contrat de joueur stagiaire, d'une saison, peut être prolongé pour deux saisons ; que contrairement à l'opinion des premiers juges, le statut de joueur stagiaire distingue le joueur amateur du joueur stagiaire ; que le contrat de joueur professionnel, que le le joueur peut signer après a voir été stagiaire est de quatre saisons et qu'il avait bien la qualité de professionnel ; -que plus favorable au salarié que le droit commun, la charte du joueur professionnel peut déroger aux dispositions du Code du Travail ; - que la durée maximale de 18 mois est inapplicable lorsque le contrat est conclu au titre des dispositions de l'article L.122-1-1 du Code du Travail et qu 'il n'a pas occupé pendant plusieurs années le même poste de joueur ; -qu 'il n'a commis aucune faute, qu il n'pas donné son accord à la rupture du contrat et que l'existence d'une procédure collective ne constitue pas un cas de force majeure; -que l'indemnité à laquelle il a droit en application des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du Travail doit être calculée sur la base du salaire brut, y compris les primes ; -qu'outre cette indemnité minimale, il a droit à des dommages et intérêts complémentaires et distincts, destinés à réparer le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, portant sur la perte d'avantages sociaux et la perte de conditions financières plus élevées auxquelles il aurait pu prétendre dans le cadre d'un
déroulement de carrière ; -que subsidiairement, un contrat qui prévoit une terme fixe pendant lequel le salarié bénéficiait d'une stabilité d'emploi comporte bien une garantie d'emploi ; -que du fait de la rupture il a droit au salaires qui étaient garantis jusqu'au 30 juin 2000 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail ; -que le CGEA ayant refusé de garantir ses créances, il est en droit de présenter ses demandes directement à son encontre. Développant à la barre leurs conclusions du 28 janvier 2002, le CGEA de Nancy, la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace, en redressement judiciaire, Maître MULHAUPT es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et Maître TRENSZ, es qualités de représentant des créanciers demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Z... de ses ses prétentions de dire que la garantie de l'AGS ne pourra être mise en oeuvre que dans les limites légales et de condamner Monsieur Z... aux dépens. Ils soutiennent pour l'essentiel : -que si le sport professionnel figure parmi les activités visées à l'article D.121-2 du Code du Travail, les contrats de travail conclus par des clubs professionnels ne sont pas nécessairement à durée déterminée ; -que Monsieur Z... était sous contrat avec la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace pendant 7 ans (juillet 1994 à juin 2001 et que le critère de la nature temporaire de l'emploi n'est pas satisfait ce qui impose la requalification du contrat ; -que l'agrément donné par la ligue de football à cette convention ne la valide pas ; -que l'établissement d'avenants successifs milite en faveur de l'existence d'un seul contrat ; -que les différents contrats signés par Monsieur Z... ne mentionnent pas le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, alors que cette exigence existe aussi pour les contrat de travail à durée déterminée dans le secteur professionnel; -que les montants vise en compte, qui ne sont pas justifiés dans leur
principe, ne le sont pas davantage dans leur montant, Monsieur Z... ayant intégré pour les années 2000 et 2001 le versement des primes allouées au cours des saisons précédentes et correspondant à des primes de match dont il n'est pas établi qu'elles lui auraient été versées dans les saisons futures ; -que les dommages et intérêts complémentaires sont manifestement injustifiés, Monsieur Z... ne justifiant d'aucun préudice ; -qu'en l'absence de stipulation au contrat d'une clause interdisant à l'une ou l'autre des parties de reprendre sa liberté, il n'existe pas de garantie d'emploi. SUR CE, LA X... : Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats, 1. Sur la demande de requalification :
L'article L.122-1-1 3°) du Code du Travail prévoit que le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Le sport professionnel est l'un des secteurs d'activité énumérés à article D.121-2 du Code du Travail. Chacun des contrats de travail signés entre les parties mentionne que Monsieur Z... est embauché en qualité de joueur de football, élément qui constitue la définition précise du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, telle qu'elle est prévue à l'article L.122-3-1 du Code du Travail. Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail pour ce motif. Si seul le contrat passé entre les parties le 22 mai 1996 est qualifié de contrat de "joueur professionnel", cette terminologie renvoie aux trois types de joueurs définis par la Charte du Football professionnel que sont le joueur aspirant, le joueur stagiaire et le joueur professionnel. Chacun des trois types de contrats envisagés
par la Charte du Football Professionnel est un contrat de travail de professionnel du football, même si un seul d'entre eux comporte le terme de joueur professionnel. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont considéré que Monsieur Z... avait d'abord été embauché en qualité d'amateur. Il en résulte que la relation de travail entre les parties a d'emblée été régie par les dispositions des articles L.122-1-1 alinéa 3 et D.121-2 du Code du Travail. Le caractère temporaire par nature de l'activité de sportif professionnel a conduit le législateur et le pouvoir réglementaire à instituer un régime dérogatoire au droit commun, tant en ce qui concerne le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée que la durée de la relation contractuelle. Ainsi la durée maximale de dix-huit mois prévue à l'article L.122-1-2 II du Code du Travail n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus par des sportifs professionnels. La circonstance que plusieurs contrats se soient succédés en l'espèce, pour une durée totale de sept années, ne prive pas ipso facto le contrat de travail qui était en cours à la date de la rupture de son caractère à durée déterminée. En effet, l'activité du joueur de football professionnel est temporaire dans sa nature, et sa pérennité au sein du club qui l'emploie dépend tout à la fois de l'évolution de ses performances sportives, de sa forme physique, des résultats du club dans lequel il évolue et de la santé financière de celui-ci. L'exécution du contrat de travail pendant sept années n'est pas dès lors de nature à justifier la requalification sollicitée. D'ailleurs la charte du football professionnel prévoit expressément, à l'article 3 du chapitre IV du titre III, consacré au statut du joueur professionnel, que la durée du contrat, sous réserve d'homologation, est de quatre saisons, et qu'il peut être prorogé à l'issue de la première saison. C'est en définitive à tort que les premiers juges ont procédé à la
requalification du contrat de travail ayant lié les parties et le jugement sera infirmé de ce chef. 2. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : 2.1 : l'indemnité minimale de l'article L.122-3-8 du Code du Travail : En l'absence d'accord des parties, de faute grave de Monsieur Z... ou de force majeure, laquelle ne peut résulter de la survenance d'une procédure collective, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être rompue. Monsieur Z... est dès lors fondé à mettre en compte des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, par application des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du Travail. Cette indemnité doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié le salarié.Celle ci ne comprend pas les primes exceptionnelles prévues à l'avenant n°1 du 22 mai 1996, dont le versement est subordonné au fait que le joueur joue effectivement un certain nombres de matchs en championnat professionnel 1ere ou 2eme division. Il existe en effet un aléa à leur versement tenant à la fois aux performances et à la santé du joueur et la situation du club, qui a d'ailleurs été deux fois rétrogradé. Il convient en conséquence de chiffrer l'indemnité due en vertu de l'article L.122-3-8 du Code du Travail sur la base de la seule rémunération brute perçue par Monsieur Z..., soit : -13 680 F pour le mois de juin 1999 -22 000 F x 12 pour la saison 1999-2000 -25 000 F x 12 pour la saison 2000-2001 représentant la somme totale de 578 426,96 F et 88 180,62 euros. Les dispositions de l'article L.621-48 suivant lesquelles le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ne concernant que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts courront en l'espèce à compter de ce jour. 2.2 : les dommages et intérêts
complémentaires : Il appartient à Monsieur Z..., pour justifier de sa prétention à l'octroi de dommages et intérêts pour un montant supérieur à l'indemnité allouée ci-dessus, de rapporter la preuve de ce que son préjudice a été supérieur au montant de cette indemnité, ce qu'il ne fait pas. Aucun montant complémentaire ne sera donc retenu à ce titre. 3. Sur les demandes à l'encontre du CGEA-AGS et sur la garantie de cet organisme : Le fait pour le CGEA d'avoir fait valoir des moyens de droit pour s'opposer à la demande de Monsieur Z... ne peut être qualifiée de résistance abusive. Monsieur Z... sera en conséquence débouté de la demande qu'il formule de ce chef à l'encontre. Le CGEA-AGS sera en revanche condamné aux dépens éventuels de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Z... la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient de dire que la garantie de l'AGS sera mise en oeuvre dans les limites légales. Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace en redressement judiciaire à payer à Monsieur Z... la somme de 8000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace en redressement judiciaire à payer à Monsieur Bertrand Z... la somme de 8000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'infirme sur le surplus et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Z... était lié à la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace par un contrat de travail à durée déterminée de cinq saisons sportives et qu'il a été abusivement rompu le 1er juin 1999 par Maître MULHAUPT,
es qualités d'administrateur judiciaire de la SAEMS Football Club Mulhouse Sud Alsace en redressement judiciaire ; Fixe en conséquence à la somme de 88 180,62 euros (quatre vingt huit mille cent quatre vingt euros et soixante deux cents) la créance de Monsieur Z... au titre de l'indemnité prévue à l'article L.122-3-8 du Code du Travail et qu'elle produit intérêts à compter de ce jour ; Dit que la garantie de l'AGS sera mise en oeuvre dans les limites légales et réglementaires ; Condamne le CGEA-AGS de Nancy à payer à Monsieur Bertrand Z... la somme de 1000 ä (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur Bertrand Z... du surplus de ses prétentions ; Condamne le CGEA-AGS de Nancy aux dépens éventuels de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présent au prononcé.
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