Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPUE
[E] [U] [T]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02833
****
APPELANT :
Monsieur [E] [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES
( et par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES )
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2017, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [E] [U] [T], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 mars 2017 ; Heure : 15 heures 53 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 11] [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [T] [E] travaillait dans une fouille de massif ;
Nature de l'accident : la benne à béton manutentionnée par une pelle de 21T est descendue brusquement ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le pied de la benne à béton est venu heurter le casque de M. [T] ;
Siège des lésions : tête ;
Nature des lésions : contusion - traumatisme crânien ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 4] [10] par les pompiers [Localité 4] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 45 ;
Accident connu le 29 mars 2017 à 17 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 29 mars 2017, fait état d'un traumatisme crânien responsable de cervicalgies avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [T] une décision fixant la date de sa consolidation au 15 décembre 2017.
Contestant cette décision, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle s'est déroulée le 29 mai 2018.
Le 5 juin 2018, suivant avis du médecin expert, la caisse a confirmé la date de consolidation initialement retenue.
M. [T] a ensuite contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 23 juillet 2018 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 septembre 2018.
Lors de sa séance du 9 octobre 2018 notifiée le 16 octobre suivant, la commission a homologué le rapport d'expertise et confirmé la date de consolidation retenue.
M. [T] a contesté cette décision devant ce tribunal le 11 décembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir dire que son état de santé en lien avec son accident de travail du 29 mars 2017 n'était pas consolidé à la date du 15 décembre 2017 et à voir ordonner une nouvelle expertise pour fixer la date de consolidation des lésions ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- débouté M. [T] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 février 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2022. Il critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour, au visa de L. 141-1 du code de la sécurité sociale :
- de déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- de le recevoir dans toutes ses écritures, fins et conclusions ;
- de dire et juger que son état de santé en lien avec son accident du travail du 29 mars 2017 n'était pas consolidé à la date du 15 décembre 2017 ;
En conséquence,
- d'ordonner une nouvelle expertise pour fixer la date de consolidation de ses lésions ;
- de condamner la caisse au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- rejeter toutes les demandes de M. [T] ;
- confirmer purement et simplement la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 433-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, ou d'un accident de trajet assimilé à un accident du travail en ce qui concerne l'indemnisation, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif.
En application des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
En l'espèce, à la suite de l'accident du travail déclaré le 31 mars 2017, dont a été victime M. [T], le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de sa consolidation au 15 décembre 2017. Il précise dans son rapport après avoir examiné le patient le 30 novembre 2017, qu'il n'y a pas d'état antérieur interférant. Il conclut : 'traumatisme crânien sans perte de connaissance avec céphalées. Reprise du travail sur poste aménagé qui sollicite beaucoup les épaules aux dires de l'assuré et depuis douleur épaule droite. Consolidation de l'AT sans passage en maladie compte tenu de l'examen de ce jour. Pas de traitement actif. Arrêt de travail jusqu'au 15 décembre. Consolidation au 15 décembre.' Il n'a pas prévu de séquelles indemnisables.
A la suite de l'expertise sollicitée par M. [T] et diligentée par la caisse, le docteur [B] a confirmé dans un rapport du 29 mai 2018 la date retenue par la caisse au motif que 'il s'agit d'un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, avec cervicalgies post traumatiques, sans lésion radiologique indiquée, sans anomalie au scanner cérébral, (motivé par des céphalées, motivant un retour au service des urgences le 31.03.17). Il reprend son travail après une semaine d'arrêt (sur poste aménagé), une rechute avec arrêt étant en cours depuis novembre 2017. Le bilan d'imagerie complémentaire (IRM cervicale) indique une uncodiscarthrose pluri étagée, de type dégénératif, avec lésions superficielles de coiffe sur acromion agressif, concernant les épaules (TDM des 05 et 07.02.18) pathologie sans lien direct et certain avec l'événement traumatique initial. De ce fait, on peut confirmer la date de consolidation au 15.12.17, l'état préexistant évoluant pour son propre compte'.
M. [T] souligne qu'en dépit de sa reprise du travail sur un poste aménagé, il a présenté des douleurs notamment au niveau des deux épaules ainsi que des vertiges, qui n'ont cessé de s'accentuer, si bien qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute au mois de novembre 2017. Il conteste donc le rapport médical d'évaluation du médecin conseil, confirmé par l'expert, qui a considéré qu'il pouvait être déclaré consolidé au 15 décembre 2017, sans séquelle indemnisable.
Il produit un certificat de son médecin traitant, le docteur [L], en date du 14 décembre 2017, qui atteste que 'l'état de santé de M. [T] ne l'autorise pas à reprendre son travail avec port de charges importantes et de façon soutenue et qu'il souffre dans le décours d'efforts trop importants de cervicoscapulalgies fluctuantes selon le contexte professionnel depuis l'accident du 29 mars 2017, qui ne permettent pas de conclure à une consolidation.'
Son médecin traitant, dans un certificat du 18 janvier 2023, atteste que 'dans les éléments du dossier médical, rien ne fait état de pathologies des cervicales et des épaules présentes avant le 29 mars 2017.'
Il est constant que l'accident a provoqué chez M. [T] dès le début des cervicalgies post-traumatiques soignées notamment par le port d'un collier cervical, lors de son admission aux urgences. Le siège des lésions était donc bien situé au niveau des cervicales et potentiellement des épaules.
M. [T] rappelle à juste titre que 'l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (civ2, 8 avril 2021, 20-10.621)'.
Or, lors de l'expertise, M. [T] a fait part de ses doléances : céphalées intermittentes, avec sensation de charges lourdes sur le crâne, des sensations vertigineuses, des gênes nocturnes sur les épaules.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 14 décembre 2017 et de celui du docteur [G] en date du 28 mars 2018, que des soins, en particulier une intervention chirurgicale, étaient envisagés, en l'occurrence un traitement infiltratif ou une suture de coiffe associée une accromioplastie et une résection claviculaire distale.
L'expert, dans les conclusions de son rapport du 29 mai 2018, ne fait pas état de cette alternative thérapeutique alors qu'il vise le certificat médical du 28 mars 2018 qui la mentionne. Dans le cadre de l'examen de M. [T], il a noté pourtant certaines limitations dans les mouvements tant au niveau du rachis cervical qu'au niveau des épaules limitées en élévation active et un peu en passif. Il a également souligné une sensibilité diffuse à la palpation ainsi que sur les trapèzes et en région dorsale inter scapulaire.
Il paraît donc paradoxal de déclarer M. [T] consolidé sans séquelles, alors qu'il est mentionné une rechute en novembre 2017, que l'expert constate lui-même une limitation de certains mouvements, qu'il est préconisé par le chirurgien orthopédique en mars 2018 une intervention chirurgicale, que le médecin traitant de l'intéressé affirme qu'il n'a jamais été traité auparavant pour ce type de lésion et que le médecin du travail indique dans un certificat du 18 mai 2018 que le salarié ne pourra pas reprendre à son poste et qu'une inaptitude sera à envisager lors de sa visite de reprise.
Enfin, dans un message du service médical de la caisse du 4 juin 2018, figure l'avis du docteur [M], médecin conseil, qui préconise une consolidation avec séquelles indemnisables - taux inf à 10 % au titre de l'AT du 29 mars 2017.
Au regard de ces éléments qui mettent en évidence certaines contradictions, il convient d'ordonner une nouvelle expertise en application des dispositions des articles L.141-1, R.142-24 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [D] [S], Service de neurochirurgie Hôpital [9] [Adresse 8] - (Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 12]), pour y procéder conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec mission de :
* convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant ;
* examiner M. [T], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que l'expert aura pour mission de :
* rechercher jusqu'à quelle date, dans les suites de l'accident du travail du 29 mars 2017, les arrêts et soins prodigués à M. [T] sont en lien direct, total ou partiel, avec cet accident et à partir de quelle date, s'il est possible, les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
* répondre à la question suivante : A quelle date doit être fixée la consolidation des lésions de M. [T] dans les suites de l'accident du travail du 29 mars 2017 ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel dans un délai de 4 mois, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à M. [T] ;
- ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions ;
- réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT