Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.053
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° E 21-22.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia AD immobilier, a formé le pourvoi n° E 21-22.053 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier et le condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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