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Tribunal Administratif de Marseille, 15 novembre 2022. 2208169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208169

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Kante, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexamen sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté du 27 août 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et le préfet ne peut se borner à reproduire une formule stéréotypée pour une décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. - . Le préfet de police de Paris n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 août 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qu'il a été pris par une autorité incompétente. M. A, a produit une copie de l'arrêté en litige par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Or, cette copie, qui est incomplète, ne permet pas d'identifier son signataire. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, il incombait à l'autorité administrative de produire la copie de cet arrêté. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience, n'a pas communiqué l'arrêté attaqué. Par suite, en ne produisant pas cet arrêté faisant apparaître le nom du signataire ainsi que l'attache de la signature de l'auteur de l'acte, le préfet n'a pas mis le tribunal à même de s'assurer que la décision litigieuse aurait été signée par un auteur compétent. Dans ces conditions, les allégations du requérant, ci-dessus énoncées, doivent être tenues pour fondées. Les décisions attaquées obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination apparaissent, ainsi, en l'état, entachées d'illégalité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 27 août 2022 d'éloignement de M. A doit être annulé. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du même jour fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'intéressé. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 27 août 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine de nouveau la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 août 2022 du préfet de police de Paris préfet obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire national sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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