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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-12.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.442

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Catherine Z..., demeurant Saint-Chaffert les Rialles, 84220 Gordes, 2°/ M. Jean-Luc X..., demeurant Saint-Chaffert les Rialles, 84220 Gordes, en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de Mme Josette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 3 janvier 1995), statuant en dernier ressort, que Mme Y... ayant donné une maison à bail à Mme Z... et M. X..., la locataire lui a donné congé, puis, avec M. X..., l'a assignée en restitution du dépôt de garantie ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande, le jugement retient que Mme Y... a accepté le congé donné un mois à l'avance par la locataire et qu'en l'absence d'information contraire, il y a lieu de considérer que le bail s'est poursuivi à l'égard de M. X..., le dépôt de garantie pouvant donc être conservé par la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leur assignation Mme Z... et M. X... avaient soutenu qu'ayant donné congé à la bailleresse, ils lui avaient restitué les lieux loués, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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