Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° Z 19-14.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Les Rapides du littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.910 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. P... a été engagé, en qualité de conducteur-receveur, par la société anonyme de droit monégasque Les rapides du littoral, à compter du 14 mai 2007. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mars 2018. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire applicables les dispositions impératives de la loi française et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repos compensateur et congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, de rappel de prime de treizième mois et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Rapides du littoral faisait au contraire expressément valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 § 2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits, de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Rapides du littoral et méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de droits à congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.
5. En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions de la société devant la cour d'appel, celle-ci faisait valoir que « la loi monégasque serait [...] la loi applicable conformément aux dispositions de l'article 6, § 2b [de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980] dès lors qu'il s'agit de la loi de l'établissement qui a embauché le salarié » et que, « en tout état de cause, le contrat de travail présente des liens plus étroits avec Monaco », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail liant les parties était régi par la loi monégasque, à l'exception des dispositions impératives de la loi française, condamne la société Les Rapides du littoral à payer à M. P... les sommes de 4 394,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 7 878,86 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 747,02 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 774,20 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 15 588,29 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Rapides du littoral
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit applicables les dispositions impératives de la loi française étaient applicables et d'AVOIR condamné la société Les rapides du littoral à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de rappel d'indemnités de repos compensateur et congés payés y afférents, de rappel de prime d'ancienneté et congés payés y afférents, de rappel de prime de treizième mois et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable au contrat de travail signé entre les parties, précise en son article 3 intitulé « Liberté de choix » que « 1 – Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat
» ; que M. P... a été embauché par la société anonyme monégasque Les rapides du Littoral domiciliée à Monaco, en qualité d'ouvrier conducteur receveur pour un salaire de base mensuel de 1.550 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures soit 169 heures de travail qui est la durée du travail en vigueur à Monaco, que la Caisse de retraite est l'AMRR, qui est une caisse monégasque, que le salarié est affilié à la caisse d'assurance maladie monégasque ; qu'il est constant que les lignes de bus exploitées par la SA Les rapides du littoral desservent des villes côtières entre Nice et Menton, via des arrêts sur Monaco ; que les plans de ligne [...] , [...], [...], [...], [...] montrent que la société a en charge de relier les communes de Nice à Mention via Monaco, Nice à Beausoleil via Monaco, Roquebrune à Eze via Monaco ainsi que de relier l'aéroport de Nice à Menton via Monaco, avec plusieurs arrêts à Monaco (pièces 4-1 à 9) ; qu'au surplus, il ressort du planning produit en pièce 24 que la prise de service et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco ; qu'il est donc démontré que le salarié accomplissait son travail tant sur Monaco que sur le territoire français ; qu'il résulte ainsi, de façon certaine, des circonstances entourant la conclusion du contrat de travail et de celles de son application que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque, peu important que la société Les rapides du littoral ait décidé de faire une application de la convention collective française des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à défaut de toute autre convention collective applicable sur le territoire monégasque ; qu'il convient donc de juger que le contrat de travail liant M. P... à la société anonyme monégasque Les rapides du littoral était régi par la loi monégasque choisie par les parties ; que ce choix peut ne concerner qu'une partie du contrat, en vertu de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui précise que : « par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat » ; que s'agissant de la rupture du contrat de travail, au cas de M. P..., il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur ait fait application de la loi française en lieu et place de la loi monégasque ; que cependant, aux termes de l'article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, « dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article » ; qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties ;
1) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 §1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Rapides du Littoral faisait au contraire expressément valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 §2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits (conclusions pp. 17-23 et p. 42), de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Rapides du Littoral et méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 6 §1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; qu'il appartient donc au juge, au besoin d'office, de rechercher quelle aurait été la loi applicable à défaut de choix des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française était applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, au besoin d'office, quelle aurait été la loi applicable à défaut de choix des parties, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome ;
3) ALORS QU'il résulte de l'article 6 §1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait ses fonctions en dehors de tout établissement ou entreprise, travaillait tant en France qu'à Monaco, que la prise et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco, que la durée du travail effectif était égale à 169 heures par mois, qui est la durée du travail en vigueur à Monaco, que la caisse de retraite était l'AMRR, caisse monégasque, que le salarié était affilié à la caisse d'assurance maladie monégasque et que la société Les rapides du Littoral était domiciliée à Monaco ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions impératives de la loi française, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays et que le contrat de travail présentait les liens les plus étroits avec la principauté de Monaco, de sorte qu'à défaut de choix des parties c'était tout de même la loi monégasque qui aurait été applicable, ce dont il s'évinçait que les dispositions impératives de la loi française ne pouvaient en tout état de cause être applicables, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Les rapides du littoral à verser à M. P... un rappel de prime d'ancienneté avec les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. P... qui percevait une prime d'ancienneté correspondant à 12% de son salaire de base brut, réclame le paiement d'un rappel de sa prime d'ancienneté calculé sur le rappel de salaire alloué au titre de la majoration sur heures supplémentaires ; que cette demande est subséquente à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la réclamation du salarié sous la réserve ci-dessus rappelée ;
ALORS QUE les indemnités de congés payés n'entrent pas dans l'assiette de la prime d'ancienneté lorsque cette dernière est calculée selon un pourcentage du salaire de base brut ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait droit à une prime d'ancienneté correspondant à « 12% de son salaire de base brut », la cour d'appel a condamné l'employeur à verser un rappel de prime d'ancienneté calculé en fonction du montant de la somme à laquelle elle avait condamné l'employeur « à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que ne devait pas être intégrée dans l'assiette de la prime d'ancienneté l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires (conclusions p. 46), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Les rapides du littoral à payer à M. P... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'arrêts de travail depuis octobre 2015 pour maladie professionnelle et de la visite de reprise du 2 février 2018 ayant donné lieu à un avis d'inaptitude du médecin du travail, M. P... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis favorable de la commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2018 ; que M. P... soutient que le licenciement a été prononcé aux termes d'un avis médical non précédé d'une étude de poste et des conditions de travail ni d'échanges avec le salarié, qu'il n'y a eu ni entretien préalable ni consultation des délégués du personnel ; qu'il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de reclassement au sein du groupe Transdev auquel il appartient ni au sein du GIE Atriv06 Services regroupant 18 sociétés ; que l'employeur répond que c'est la loi monégasque qui est applicable au cas d'espèce, que M. P... a été licencié après avis favorable de la commission statuant sur son licenciement, en présence notamment de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, de l'employeur, conformément à la législation monégasque ; qu'il précise que la recherche de reclassement n'avait pas à être effectuée au sein du groupe ni au sein du GIE auxquels il appartient et qu'il a été proposé quatre postes à M. P... déclarés par le médecin du travail comme étant conformes à son état de santé, que le salarié a refusés en raison de leur localisation ; que les dispositions impératives de la loi française en matière de procédure de licenciement s'imposent ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical est nul en application de l'article R. 4624-31 du code du travail susvisé ; qu'au cas de M. P... le licenciement a été prononcé en une seule visite médicale de reprise, en violation des dispositions impératives de l'article R. 4624-31 du code du travail selon lesquelles: « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; que par ailleurs l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail en ne recherchant pas sérieusement un poste adapté aux capacités du salarié déclaré inapte à la conduite mais apte à un poste sédentaire en lui proposant des postes situés à Mulhouse, Nîmes et Carcassonne sans rechercher au sein de ses filiales un poste mieux adapté à son état ; qu'enfin, il n'est justifié d'aucune consultation des délégués du personnel ni de la tenue d'un entretien préalable au licenciement ; qu'en conséquence, compte tenu des demandes des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions et de ces éléments et eu égard au préjudice subi par le salarié comptant une ancienneté de 18 années, il lui sera alloué la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en réalité nul) ;
1) ALORS QUE depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé et que ce n'est que s'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, que le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen ; qu'en l'espèce, pour juger nul le licenciement de M. P... pour inaptitude, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé en une seule visite médicale de reprise en violation des dispositions impératives de l'article R. 4624-31 du code du travail selon lesquelles le médecin du travail ne pouvait constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'à la suite de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en faisant application des dispositions légales antérieures à la loi du 8 août 2016 qui exigeaient deux examens médicaux pour que l'inaptitude du salarié puisse être constatée, quand la visite de reprise avait eu lieu le 2 février 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui n'exige plus qu'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-32 et R. 4624-42 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2) ALORS QUE lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de M. P... nul, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement un poste adapté aux capacités du salarié déclaré inapte à la conduite mais apte à un poste sédentaire en lui proposant des postes situés à Mulhouse, Nîmes et Carcassonne sans rechercher au sein de ses filiales un poste mieux adapté à son état ; qu'en statuant ainsi sans dire en quoi les postes situés à Mulhouse, Nîmes et Carcassonne proposés au salarié n'étaient pas conformes à l'état de santé de ce dernier, quand le médecin du travail avait au contraire expressément déclaré ces propositions de reclassement conformes à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS QUE lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des filiales du groupe, sans avoir recherché si ces filiales étaient situées sur le territoire national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS QUE lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des filiales du groupe sans avoir recherché si l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation de ces filiales permettaient d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
5) ALORS QUE l'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des filiales du groupe sans avoir recherché si le salarié n'avait pas refusé d'être reclassé en dehors du département des Alpes maritimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
6) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie avoir adressé aux sociétés du groupe une lettre circulaire ayant permis de mettre à jour qu'aucun poste n'était disponible au sein du groupe ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement un poste de reclassement au sein des filiales du groupe, sans examiner les réponses adressées par les filiales du groupe à la société Les rapides du littoral et informant cette dernière de l'absence en leur sein de poste disponible correspondant à l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU'il résulte de l'article 6 de la Convention de Rome que le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix ; que le salarié n'est pas privé de cette protection lorsque les dispositions de la loi choisie par les parties sont aussi protectrices pour le salarié que celles de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'en l'espèce, en retenant pour juger nul le licenciement de M. P... qu'il n'était justifié d'aucune consultation des délégués du personnel, sans avoir caractérisé en quoi cette consultation des délégués du salarié était plus favorable pour le salarié que celle de la commission instituée par la loi monégasque, constituée de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, du médecin conseil des caisses sociales monégasques, du représentant de l'Union des syndicats de Monaco et du représentant de la fédération des entreprises monégasques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome ;
8) ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié est intervenu sans que la procédure requise à l'article L. 1232-2 du code du travail qui exige la tenue d'un entretien préalable, ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, en retenant pour juger le licenciement de M. P... nul, qu'il n'était pas justifié de la tenue d'un entretien préalable au licenciement quand ce défaut d'entretien ne pouvait être sanctionné par la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais seulement par une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 dans leur version applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Les rapides du littoral à payer à M. P... la somme de 15.588,29 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'arrêts de travail depuis octobre 2015 pour maladie professionnelle et de la visite de reprise du 2 février 2018 ayant donné lieu à un avis d'inaptitude du médecin du travail, M. P... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis favorable de la commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2018 ; que M. P... soutient que le licenciement a été prononcé aux termes d'un avis médical non précédé d'une étude de poste et des conditions de travail ni d'échanges avec le salarié, qu'il n'y a eu ni entretien préalable ni consultation des délégués du personnel ; qu'il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de reclassement au sein du groupe Transdev auquel il appartient ni au sein du GIE Atriv06 Services regroupant 18 sociétés ; que l'employeur répond que c'est la loi monégasque qui est applicable au cas d'espèce, que M. P... a été licencié après avis favorable de la commission statuant sur son licenciement, en présence notamment de l'Inspecteur du travail, du médecin du travail, de l'employeur, conformément à la législation monégasque ; qu'il précise que la recherche de reclassement n'avait pas à être effectuée au sein du groupe ni au sein du GIE auxquels il appartient et qu'il a été proposé quatre postes à M. P... déclarés par le médecin du travail comme étant conformes à son état de santé, que le salarié a refusés en raison de leur localisation ; que les dispositions impératives de la loi française en matière de procédure de licenciement s'imposent ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical est nul en application de l'article R. 4624-31 du code du travail susvisé ; qu'au cas de M. P... le licenciement a été prononcé en une seule visite médicale de reprise, en violation des dispositions impératives de l'article R.4624-31 du code du travail selon lesquelles: « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; que par ailleurs l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail en ne recherchant pas sérieusement un poste adapté aux capacités du salarié déclaré inapte à la conduite mais apte à un poste sédentaire en lui proposant des postes situés à Mulhouse, Nîmes et Carcassonne sans rechercher au sein de ses filiales un poste mieux adapté à son état ; qu'enfin, il n'est justifié d'aucune consultation des délégués du personnel ni de la tenue d'un entretien préalable au licenciement ; qu'en conséquence, compte tenu des demandes des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions et de ces éléments et eu égard au préjudice subi par le salarié comptant une ancienneté de 18 années, il lui sera alloué la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en réalité nul) ; qu'en outre M. P... a droit en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité de licenciement doublée soit à un rappel d'indemnité tel que fixé au dispositif ci-après ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'au terme de ses dernières écritures, M. P... demandait à la cour d'appel de condamner la société Les rapides du littoral à lui verser la somme de 15.588,29 euros, quand le salarié ne sollicitait à ce titre que la somme de 13.959,04 euros, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause ;
2) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Les Rapides du littoral à verser à M. P... la somme de 15.588,29 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, quand le salarié ne sollicitait à ce titre que la somme de 13.959,04 euros, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était régi par la loi monégasque, comme étant la loi tacitement choisie par les parties,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelle applicable au contrat de travail signé entre les parties, précise en son article 3 intitulé « Liberté de choix » que « 1 – Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat
».
M. P... a été embauché par la société anonyme monégasque Les rapides du Littoral domiciliée à Monaco, en qualité d'ouvrier conducteur receveur pour un salaire de base mensuel de 1550 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures soit 169 heures de travail qui est la durée du travail en vigueur à Monaco, que la Caisse de retraite est l'AMRR, qui est une caisse monégasque, que le salarié est affilié à la caisse d'assurance maladie monégasque.
Il est constant que les lignes de bus exploitées par la SA Les Rapides du Littoral desservent des villes côtières entre Nice et Menton, via des arrêts sur Monaco. Les plans de ligne 100, [...],102,110,112 relient les communes de Nice, Menton, Beausoleil, Eze, Roquebrune, via Monaco avec plusieurs arrêts à Monaco pièces 4-1 à 9. Au surplus, il ressort du planning produit en pièce 24 que la prise de service et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco. Il est donc démontré que le salarié accomplissait son travail tant sur Monaco que sur le territoire français.
Il résulte ainsi, de façon certaine, des circonstances entourant la conclusion du contrat de travail et de celles de son application que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque, peu important que la société Les Rapides du Littoral ait décidé de faire une application de la convention collective française des transports routiers et activité auxiliaire du transport à défaut de tout autre convention collective applicable sur le territoire monégasque.
Il convient donc de dire juger que le contrat de travail liant M. P... à la SA Les rapides du Littoral était régi par la loi monégasque choisie par les parties.
Ce choix peut ne concerner qu'une partie du contrat, en vertu de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 9 juin 1980 qui précise que : « par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».
S'agissant de la rupture du contrat de travail, au cas de M. P..., il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur ait fait application de le loi française en lieu et place de la loi monégasque.
Cependant, aux termes de l'article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, « dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ».
Il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de le loi monégasque, et il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.
ET AUX MOTIFS ADOPTES, sur la loi applicable l'article 3 de la convention de ROME du 19 juin 1980 précise que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaines des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ;
Que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement du contrat ;
Attendu qu'il est constant que la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL est une société de droit monégasque, domiciliée à Monaco, soumise à la réglementation sociale monégasque ; que le contrat de travail signé entre la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL et Monsieur X... P... précise que le lieu de travail est fixé à l'adresse de la société, donc sur le territoire monégasque ; que concrètement, Monsieur P... a exercé en partie ses fonctions à Monaco, les lignes de bus passant par la Principauté ; que la durée de travail mensuelle figurant dans le contrat est de 169 heures, durée correspondant à la loi monégasque ; que le fait que la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL ait décidé de se soumettre volontairement à la convention collective française des transports routiers et activités auxiliaires de transport, de manière partielle, puisque à tout le moins elle n'applique pas la durée mensuelle de travail de 151,67 heures, est insuffisant pour caractériser une absence de choix de la loi monégasque par les parties ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail liant les parties se trouvait régi par la loi monégasque ;
Attendu que toutefois l'article 7 de la convention de ROME prévoit que lors de l'application, en vertu de cette convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ; que pour décider si cet effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non application ; que l'article 7 dispose en outre dans son paragraphe 2 que les dispositions ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ;
Qu'en l'espèce, les dispositions françaises relatives à la durée hebdomadaire de travail (35 heures) ne semblent pas pouvoir être considérées, au sens de la convention précitée, comme des dispositions impératives qui devraient s'appliquer au contrat alors que la loi choisie par les parties soit la loi monégasque ; qu'en effet, la loi française elle-même prévoit la possibilité de dérogation à cette durée hebdomadaire de travail ;
Que s'agissant des règles françaises relatives aux jours fériés, la seule règle impérative est celle concernant le 1er mai ; que néanmoins, Monsieur P... a bénéficié des jours fériés monégasques avec majoration appliquée quand il travaillait sur ces journées : que de plus, le droit monégasque n'apparait pas moins favorable que le droit français pour ce qui est des jours fériés ; que consécutivement, les dispositions de la loi française ne seront pas appliquées sur ce point ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix tacite de la loi applicable doit résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en se bornant à déduire le choix tacite des parues en faveur de la loi monégasque de certaines dispositions du contrat de travail, impropres à caractériser un choix certain de la loi monégasque, et divers éléments de la cause, tout en constatant que le travail était accompli tant à Monaco qu'en France, ce qui ne permettait pas davantage de caractériser le choix certain en faveur de la loi monégasque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le choix certain des parties en faveur de la loi monégasque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en tout état de cause, l'article 7 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 réserve l'application des lois de police du for ; qu'en jugeant que la loi monégasque s'appliquait au contrat de travail, sans rechercher si certaines dispositions invoquées à leur profit par les salariés ne constituaient pas des lors de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 § 2 de la convention de Rome
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé applicable la convention collective des transports interurbains, écartant l'application de la convention collective des transports urbains ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... ne prétend pas que l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est une norme impérative du droit français.
Il discute de l'applicabilité de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, en fonction de l'activité économique principale de la société anonyme monégasque Les rapides du Littoral, dans le cadre de l'application de la loi français au contrat de travail.
Or, il a été rappelé ci-dessus que c'était la loi monégasque qui était applicable à l'exécution du contrat de travail liant les parties.
Le salarié se bornant à demander l'application de la loi française, sans prétendre que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est une norme impérative, son argumentation est sans portée utile.
Au surplus, l'activité de transport de voyageurs exercée par la société anonyme monégasque Les rapides du Littoral apparait comme étant une activité de transport interurbain.
Il convient de dire et de juger qu'en l'absence de convention collective des transports existant en droit monégasque, seule la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dont la société de droit monégasque Les rapides du Littoral a fait une application volontaire, est applicable à la relation salariale.
ET AUX MOTIFS ADOPTES sur la demande d'application de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs Monsieur P... estime que la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs lui est applicable ;
Attendu de pourtant, il n'est pas contestable que la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL, société de droit monégasque, a décidé d'appliquer de façon volontaire et partiellement la convention collective nationale française des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; que le contrat de travail signé entre les parties y faisait d'ailleurs clairement référence, de même que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur P... ; que de plus, l'activité de l'employeur correspond à celle définie à l'alinéa 60-2 B de l'article 1er de cette convention (afférent aux activités de transport concernées), alinéa rédigé comme suit « Transports routiers réguliers de voyageurs : cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier » ; qu'il n'est pas concevable que la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs puisse s'appliquer à la fois sur le territoire national français, et à la fois sur le territoire étranger (Principauté de Monaco), la nature « urbaine » excluant de fait cette possibilité ; que dès lors, Monsieur P... sera débouté de sa demande d'application de la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs à sa relation de travail avec la S.A.M. LES RAPIDES DU LITTORAL.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1er du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en jugeant, par motifs propres que « l'activité de transport de voyageurs exercée par la société anonyme monégasque Les Rapides du littoral apparaît comme étant une activité de transport interurbain » et par motifs adoptés « qu'il n'est pas concevable que la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs puisse s'appliquer à la fois sur le territoire national français et à la fois sur le territoire étranger (Principauté de Monaco), la nature urbaine excluant de fait cette possibilité », sans rechercher si l'activité de l'employeur n'était pas le transport urbain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.