Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manujet, dont le siège est à Prenay, Maisse (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Gérard X..., ès qualités d'administrateur de la liquidation de la société SRBB, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manujet, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1990) que la société Manujet a acquis de la Société de recyclage de bouteilles et de bouchons (la SRBB) un lot de 60 tonnes 750 de bouchons en plastique qu'elle a laissé provisoirement en dépôt dans les locaux de la venderesse ; que la SRBB ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., administrateur du redressement, a cédé le lot de bouchons, propriété de la société Manujet, à un récupérateur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de l'administrateur judiciaire et débouté la société Manujet de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que personne ne lui avait signalé l'existence de la marchandise appartenant à la société Manujet au moment de l'inventaire ; qu'il a donc clairement et précisément admis que la marchandise dont il ignorait l'existence ne figurait pas sur l'inventaire ; que, dès lors, en décidant que M. X... soutenait que la marchandise figurait sur l'inventaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant par là-même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le syndic ou l'administrateur doit, sous sa responsabilité personnelle, procéder, dès son entrée en fonction, à un inventaire précis de toutes les marchandises ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les 60 tonnes 750 de bouchons vendus à la société Manujet pour 198 139,13 francs étaient mentionnées à l'inventaire comme trente-six sacs de bouchons et quarante lots de bouchons en plastique d'un total de 1 000 francs et dix sacs de bouchons de plastique d'un total de 500 francs, a, par là-même, caractérisé l'insuffisance des énonciations de l'inventaire
litigieux, pour permettre à la société Manujet d'exercer son action en revendication ; qu'en n'en déduisant pas la responsabilité de l'administrateur envers la société Manujet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Manujet avait soutenu que la faute de M. X... résultait également du fait qu'il avait vendu des marchandises qui ne se trouvaient pas dans les locaux de la SRBB ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation des conclusions de l'administrateur judiciaire qui faisait valoir que la marchandise avait été inventoriée sans précision de nom de propriétaire, que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Manujet, a relevé qu'aucune indication ne pouvait être tirée des prisées et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les quarante-six sacs et quarante lots de bouchons se trouvant dans les locaux occupés par la SRBB ne pouvaient peser 60 tonnes 750 ; qu'elle a pu en déduire que l'administrateur judiciaire n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Manujet, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment