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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.132

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Fromentel frères, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Fromentel frères, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie d'assurances La Bâloise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances ; Attendu que la société Transports Fromentel frères était, depuis le 1er janvier 1988, assurée, pour l'ensemble de ses véhicules, auprès de la société La Bâloise, suivant un contrat prévoyant que la prime annuelle était, pour les garanties de base, composée d'une prime provisionnelle et d'une "prime complément" calculée en appliquant un taux de révision à la somme obtenue par la différence entre le montant total des salaires bruts non plafonnés versés par l'assuré au cours de l'exercice concerné et le montant total des salaires bruts non plafonnés ayant servi d'assiette pour le calcul de la prime provisionnelle de l'exercice, ce taux de révision étant fixé à 5,39 % pour l'exercice en cours ; Attendu que pour condamner l'assuré à payer à l'assureur la "prime complément" pour 1991 en appliquant le taux de révision de 10,19 %, soit la somme de 471 237 francs, et la "prime complément" pour 1992, soit la somme de 202 020 francs, l'arrêt attaqué retient que le taux de révision était passé de 5,89 % en 1988 à 6,03 % en 1989, à 7,84 % en 1990, à 10,19 % en 1991 et à 15,79 % en 1992 et qu'en ce qui concerne le taux de révision appliqué pour déterminer la "prime complément" de 1991 et la prime provisionnelle du 4e trimestre 1992, "ce taux résultait exactement des dispositions du contrat d'assurance et acceptées par les parties" ; Attendu, cependant, que la société Transports Fromentel frères, qui avait admis qu'elle avait accepté le taux de révision de 6,03 %, avait contesté le taux de révision de 10,19 %, tenu, par le tribunal, pour applicable à l'exercice 1990 ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier que l'assureur rapportait la preuve de l'acceptation de l'avenant modifiant le taux de révision dont il demandait l'application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Transports Fromentel frères à payer à la société La Bâloise les primes de révision de 1991, soit 471 237 francs, et de 1992, soit 202 020 francs, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la compagnie La Bâloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Bâloise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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