Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/10418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQT
N° de Minute : 24/00785
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, assureur de Mme [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic L2J-ASSOCIES (Monsieur [K] [B])
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [L] [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2018, Mme [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois M. [G] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2018, le juge faisait droit à cette demande.
Les opérations d’expertise ont été étendues, notamment, à Mme [G] par ordonnance du 10 décembre 2019, et à la société Allianz Iard par ordonnance du 31 mai 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2022.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, Mme [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires, Mme [G], M. [G], la société Assurances du Crédit Mutuel Iard – ci-après désignée la société ACM – et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de Mme [G] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] et de Mme [G] à son encontre ;
- condamner in solidum Mme [N] et Mme [G] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, Mme [G] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [N] ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir ;
- débouter la société Allianz Iard de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. […]
A. Sur la prescription soulevée par la société Allianz Iard contre Mme [N] et contre Mme [G]
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]
La société Allianz Iard soutient que Mme [N] est prescrite en ses demandes contre elle au motif que celle-ci l’a assignée le 27 octobre 2023 alors que le constat dégât des eaux lui permettant d’exercer son action est antérieur de plus de cinq années pour avoir régularisé le 11 juillet 2016.
A titre liminaire, il est constant que la société Allianz Iard est l’assureur de M. [G].
La chronologie de la procédure révèle que Mme [N] a assigné pour la première fois la société Allianz Iard en qualité d’assureur de Mme [G] le 27 octobre 2023.
Il sera observé que le constat du 11 juillet 2016 invoqué par la société Allianz Iard a été régularisé entre Mme [N] et M. [G], assuré auprès de cette même compagnie d’assurances suivant contrat d’assurances du 9 juin 2011.
Il se déduit du jugement d’adjudication sur surenchère du 28 mai 2019 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny que Mme [G] n’était pas propriétaire au moment de la régularisation du constat le 11 juillet 2016 et qu’elle ne l’est devenue qu’à compter de l’adjudication.
Dans ces conditions, il sera retenu que le délai de prescription de l’action de Mme [N] contre la société Allianz en sa qualité d’assureur de Mme [G] n’a commencé à courir qu’à la date où Mme [N] a eu connaissance de la qualité de propriétaire de Mme [G], à savoir celle du jugement du 28 mai 2019, comme indiqué dans les écritures de Mme [N].
Partant, Mme [N] a, en assignant la société Allianz en sa qualité d’assureur de Mme [G] le 27 octobre 2023, agi dans le délai quinquennal de prescription conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [G]
La société Allianz Iard (en sa qualité d’assureur de Mme [G]) soutient qu’un constat amiable a été régularisé entre Mme [N] et M. [G] le 11 juillet 2016 ; que M. [G] a, par suite, été assigné devant le juge des référés par acte du 16 avril 2018 ; qu’en conséquence M. [G] aurait donc dû assigner la société Allianz Iard au plus tard le 16 avril 2020, ce qu’il n’a pas fait ; que Mme [G], subrogée dans les droits de M. [G] est ainsi irrecevable en ses demandes pour n’avoir assigné la société Allianz Iard que le 14 mars 2022.
La société Allianz prétend que Mme [G] a été subrogée dans les droits de M. [G] sans rapporter la preuve, ni fournir d’explication, sur les fondements de cette subrogation.
A cet égard, il sera fait observer qu’il ne résulte pas des dispositions légales relatives à la vente par adjudication que l’adjudicataire est subrogé dans les droits du débiteur saisi, de telle sorte que le moyen tiré de la subrogation doit être considéré comme inopérant.
Au reste, le juge de la mise en état rappelle que la société Allianz Iard a été assignée, dans le cadre de la présente instance au fond, qu’en sa seule qualité d’assureur de Mme [G], de telle sorte que l’action de Mme [G] est encadrée dans le délai biennal de prescription prévu à l’article L.114-1 du code des assurances, et non le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil.
La chronologie de la procédure révèle que :
- Mme [G] a été assignée pour la première fois par Mme [N] le 3 octobre 2019 aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise ;
- Mme [G] a assigné pour la première fois son assureur la société Allianz Iard le 14 mars 2022 dans le cadre de l’instance au fond.
Il sera ainsi retenu que Mme [G] devait engager son action contre son assureur dans un délai de deux à compter de la date du 3 octobre 2019 à laquelle Mme [N] a exercé un recours contre elle, soit au plus tard le 3 octobre 2021.
Dès lors que Mme [G] n’a pas interrompu le délai biennal de prescription avant son expiration pour n’avoir assigné son assureur que le 14 mars 2022, son action contre la société Allianz Iard sera déclarée irrecevable.
B. Sur la prescription soulevée par Mme [G] contre Mme [N]
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Aux termes de l'article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, Mme [G] soutient que Mme [N] est prescrite en ses demandes contre elle au motif que l’ordonnance de référé du 10 décembre 2019 – après rectification d’une erreur de plume quant à la date – qui a rendu opposables les opérations d’expertise à Mme [G] à l’initiative de Mme [N] est réputée contradictoire ; que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée dans un délai de six mois ; qu’en conséquence, elle est non avenue, de telle sorte que Mme [N] a perdu le bénéfice de l’interruption de son délai de prescription par l’assignation que celle-ci lui a délivré le 3 octobre 2019.
Cependant, il ne résulte pas des dispositions de l’article 2243 que l’interruption du délai de prescription est non avenue en cas de jugement ou d’ordonnance qui n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date.
Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
II. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard en qualité d’assureur de Mme [G] contre Mme [N] ;
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action de Mme [G] contre son assureur la société Allianz Iard ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] contre Mme [N] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 pour :
- conclusions des défendeurs avant le 1er février 2025 ;
- ultimes échanges avant le 15 février 2025 ;
- clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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