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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-82.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.220

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 28 février 1990, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant 1 année et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 410, 461, 550, 551, 552, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré bien fondée la décision du Tribunal correctionnel de Nice qui, par jugement du 13 avril 1989, avait statué à l'encontre du prévenu non comparant par décision contradictoire à signifier à son égard ; " aux motifs que, lors d'une précédente audience en date du 19 janvier, au cours de laquelle le prévenu a contesté la validité de la citation le concernant, le Tribunal a ordonné que toutes les parties soient recitées pour l'audience du 13 avril 1989, ce qui n'a pas été fait pour X..., que dans la mesure où ce dernier avait accepté d'être jugé en l'absence de citation et où l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 13 avril 1989 à l'égard du prévenu, celui-ci n'avait donc pas à être recité pour cette date ; " alors, d'une part, que le jugement déféré, constituant un acte authentique qui doit se suffire à lui-même, ne fait absolument pas mention de l'existence d'une précédente audience ni a fortiori d'un précédent jugement ordonnant contradictoirement un renvoi à la date du 13 avril 1989 ; que, dès lors, seules doivent être prises en considération les constatations retenues par les juges du fond dans l'exercice et les limites de leurs attributions concernant les faits matériels accomplis par eux ; qu'en l'espèce, ledit jugement du 13 avril 1989 se borne à faire état de l'absence de comparution du prévenu, sans constater qu'une citation régulière lui a été délivrée pour cette date ; qu'il ne justifie donc pas que l'action publique s'exerçant dans le cadre de la procédure de citation directe a été régulièrement mise en mouvement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui de son côté relève expressément l'absence de citation du prévenu pour l'audience du 13 avril 1989, devait par voie de conséquence constater l'absence de saisine du Tribunal, prononcer l'annulation de la décision entreprise, et renvoyer le ministère public à se pourvoir ; " alors, d'autre part, que, même à supposer établie l'existence d'une précédente audience au cours de laquelle le prévenu, comparant, aurait accepté d'être jugé malgré la nullité de la citation délivrée à son encontre et où serait intervenue la fixation d'une nouvelle date d'audience au 13 avril 1989 afin de permettre au ministère public de reciter l'ensemble des parties en cause, cette décision, en l'absence de tout jugement contradictoire et faute également d'une composition identique du Tribunal lors des audiences des 19 janvier et 13 avril 1989, exclut la notion de renvoi en continuation des débats et ne constitue qu'une simple mesure administrative de remise de cause, imposant l'obligation d'une nouvelle citation du prévenu pour mettre en mouvement l'action publique et saisir la juridiction de jugement ; qu'en l'absence de cette formalité substantielle, le Tribunal n'a pu statuer qu'en excédant ses pouvoirs et sa compétence ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater la nullité du jugement déféré et, faute de pouvoir se substituer aux premiers juges qui n'étaient pas saisis de l'affaire, devait nécessairement renvoyer le ministère public à se pourvoir " ; Attendu que le prévenu, qui avait régulièrement interjeté appel du jugement rendu contradictoirement en son absence, mais qui ne saurait être regardé, du fait de cette absence, comme s'étant défendu au fond, était en droit d'invoquer devant la cour d'appel l'exception de nullité de la citation, à la condition cependant que cette exception soit soulevée avant toute défense au fond ; Attendu qu'il résulte des écritures intitulées " conclusions aux fins de relaxe " régulièrement déposées devant la cour d'appel par son conseil qu'André X... a, au premier chef, sollicité l'infirmation " de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré coupable des faits reprochés et a accueilli la constitution de partie civile de M. Y... " ; qu'il ressort au surplus des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui a contesté les faits sur l'interrogatoire du président, s'est expliqué au fond, ainsi que son conseil, avant d'exciper de la nullité de la citation qui a saisi le Tribunal ; qu'il en ressort que X... n'a pas, devant la cour d'appel, critiqué, avant toute défense au fond, la régularité de ladite citation ; Attendu qu'en cet état, l'exception, qui devait être déclarée irrecevable devant les juges du fond, par application des dispositions des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, ne saurait être admise devant la Cour de Cassation ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions déposées au nom de X..., faisant valoir l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y... faute par lui d'avoir mis en cause l'organisme de sécurité sociale dont il dépendait ; " aux motifs que s'agissant d'un accident de droit commun, l'article 397 du Code de la sécurité sociale prescrit seulement à la victime d'indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle était affiliée pour les divers risques ; qu'aucune nullité n'est actuellement encourue à ce titre puisque, d'une part, le jugement n'est pas définitif, et que, d'autre part, les organismes sociaux pourront utilement intervenir aux débats, au moment de la liquidation du préjudice corporel de la victime ; " alors que les faits remontant au 4 juillet 1987, seules sont applicables les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale reprenant celles de l'article 39 de la loi du 5 juillet 1985 ; que ces dispositions exigent à peine de nullité, d'une part que l'assuré victime d'un dommage corporel imputable à un tiers, quelle que soit la nature de l'événement ayant causé ce dommage, indique sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses auxquelles il est affilié, et ce en tout état de la procédure, c'est-à-dire à chacune des étapes de la procédure, et d'autre part que ces caisses soient appelées en déclaration de jugement commun ; que, faute pour M. Y... d'avoir satisfait à cette double obligation dès le début de l'instance, sa constitution de partie civile est irrecevable et sa participation aux débats tant d'instance que d'appel a nécessairement vicié la procédure d'une nullité radicale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans le cas prévu par l'alinéa 1er dudit article, la victime ou ses ayants droit doivent appeler en déclaration du jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée ; que cette disposition est d'ordre public ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Christian Y..., victime de coups ou violences volontaires de la part du prévenu, a omis d'appeler en déclaration de jugement commun, aussi bien devant le Tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié ; Que passant outre, par les motifs reproduits au moyen, aux conclusions régulièrement déposées de X... qui soulevaient, en l'absence de cette formalité, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Y..., la cour d'appel a reçu ce dernier en sa demande, déclaré le prévenu seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures subies par ledit Y... et, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, a ordonné une expertise et condamné le prévenu à payer une indemnité provisionnelle à la partie civile ; Mais attendu que, si la cour d'appel pouvait statuer sur la demande de la partie civile relative à la réparation du préjudice de caractère personnel, elle devait, faute de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale par la victime, déclarer irrecevable la demande de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique, et renvoyer la partie civile à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : DIT IRRECEVABLE l'action civile en ce qu'elle tend à la réparation de ce préjudice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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