Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-15.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.604
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., kinésithérapeute, demeurant à Marseille (12ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de :
18/ la Société résidence du 3ème âge "Le Chêne vert", société anonyme, dont le siège est à Septemes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), chemin du Pigeonnier,
28/ M. Jérôme X..., kinésithérapeute, demeurant à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
38/ M. Michel Z..., kinésithérapeute, demeurant à Marseille (5ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société résidence du 3ème âge "Le Chêne vert", de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les juges du fond, par acte sous seing privé du 1er octobre 1982, M. A..., aux droits duquel se trouve actuellement la société anonyme "Le Chêne vert", a conclu avec M. Y..., kinésithérapeute, un contrat par lequel il lui concédait le droit d'exercer, en exclusivité, son activité paramédicale à la maison de retraite "Le Chêne vert", à la condition que M. Y... apporte, tant en capital qu'en compte courant, partie des fonds propres, nécessaires à la construction de l'immeuble, l'acquisition des biens meubles et au fond de roulement de l'exploitation ; que, le 14 janvier 1986, M. Y... a conclu un contrat de collaboration avec MM. X... et Z... ; qu'au motif que M. Y..., qui aurait retiré sa participation au sein de la société anonyme "Le Chêne vert" chargée de l'exploitation de la maison de retraite, n'avait pas respecté ses engagements financiers résultant de la convention du 1er octobre 1982, et que celle-ci se trouvait rompue de fait, ce qui entraînait la caducité du contrat passé entre MM. Y... et ses collaborateurs, Le Chêne vert a notifié aux trois kinésithérapeutes l'interdiction d'exercer à la maison de retraite ; que toutefois, MM. X... et Z... ont signé le 19 août 1987 avec M. d'Agostino, président du conseil d'administration de la société "Le Chêne vert", une convention par laquelle M. d'Agostino se portait fort de garantir la conclusion d'une convention entre la société Le Chêne vert et MM. X... et Z..., leur pemettant
d'exercer leur
profession dans l'établissement, sous réserve du versement, par chacun d'eux, d'une somme de 50 000 francs en apport en compte courant ; que MM. X... et Z... n'ont pas donné suite à cette convention et ont assigné M. Y... en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à la rupture du contrat de collaboration du 14 février 1986 ; que M. Y..., de son côté, a demandé que la société "Le Chêne vert" soit déclarée responsable de la rupture des deux conventions des 1er octobre 1982 et 14 février 1986, et condamnée à l'indemniser de ces chefs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991) d'avoir, pour le déclarer responsable de la rupture des conventions des 1er octobre 1982 et 14 février 1986, d'abord dénaturé la première d'entre elles en décidant qu'elle lui faisait obligation non seulement d'apporter des fonds, mais aussi de rester membre de la société "Le Chêne vert" jusqu'à l'expiration de son contrat, ensuite d'avoir fondé sa décision sur des documents dont la cour d'appel ne s'était pas assurée qu'ils avaient été préalablement communiqués et avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, et enfin, d'avoir inversé la charge de la preuve en relevant que M. Y... ne démontrait pas que le versement reçu par lui de la société "Le chêne vert" avait une autre cause que le remboursement de son compte courant à la société ;
Mais attendu que les juges du fond ont interprété les stipulations ambiguës de la convention du 1er octobre 1982 et apprécié la portée des pièces dont la production non contestée doit être réputée régulière ; que dans l'exercice de ce pouvoir souverain, ils ont retenu que M. Y... s'était fait rembourser son apport, qui, dans la commune intention des parties, devait rester à la disposition de la société "Le Chêne vert" pendant toute la durée d'exécution du contrat du 1er octobre 1982 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé le protocole d'accord signé le 19 août 1982 par MM. d'Agostino, X... et Z..., protocole qui constituait un contrat synallagmatique autorisant MM. X... et Z... à poursuivre leur activité à la maison de retraite et excluait donc, pour
eux, tout préjudice né de la rupture des conventions antérieures ;
Mais attendu que la convention du 19 août 1987 comportant des conditions financières différentes de celles de la convention du 14 janvier 1986, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier souverainement le préjudice subi par MM. X... et Z... à la suite de la résiliation du contrat conclu avec M. Y... le 14 janvier 1986, contrat qui était plus avantageux pour eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs et la société "Le Chêne vert", l'allocation d'une somme non chiffrée ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par MM. X... et Z... et la société "Le Chêne vert" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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