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Tribunal Administratif de MELUN, 05 octobre 2023. 2003782

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2003782

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 7 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler partiellement le titre de perception émis à son encontre le 16 avril 2019 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour un montant de 2 561,03 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer/ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu un titre de perception émis le 16 avril 2019 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté ce titre de perception par une réclamation du 3 juillet 2019 devant la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui en a accusé réception le 4 juillet 2019, l'a transférée au rectorat de Créteil et a précisé à l'intéressé les délais de naissance d'une décision implicite rejet et les voies et délais de recours. En l'absence de réponse de l'administration durant plus de six mois une décision implicite de rejet est née le 4 janvier 2020. Il s'ensuit que M. B avait jusqu'au 5 mars 2020 pour contester cette décision devant le tribunal. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mai 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qui, ayant expiré avant le 12 mars 2020, n'a pas été prorogé par les dispositions dérogatoires applicables pendant l'état d'urgence sanitaire prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et à l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et par suite irrecevable, sans être susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et au directeur départemental des finances du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 octobre 2023. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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