Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° 103 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17056 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019050730
APPELANT
Maître [G] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société
[N] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BESANCON du 3 Octobre 2018.
immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 809 731 060
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque R031
INTIMEE
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE [C] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 338 880 180
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant
Assistée de Me Sandrine RICHARD de la SELARL SIMON ASSOCIES substituée par Justine GRANDMAIRE de la SELARL SIMON ASSOCIES, toque P411, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre, et par Monsieur MARTINEZ, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stock J Boutique [C] (ci-après «'la société [C]'» ou «'[C]'») est à la tête du réseau de prêt-à-porter féminin exploité sous l'enseigne [C]. Le réseau [C] se compose de points de vente exploités directement par la société [C] ainsi que de points de vente exploités par des partenaires ayant conclu des contrats de commission-affiliation. Le réseau [C] compte ainsi près de 500 points de vente en France et à l'international, dont près de 220 sont exploités par des partenaires.
Un contrat de commission-affiliation concernant l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne [C], situé [Adresse 6]) pour une durée de cinq ans a été adressé par la société [C] à la société [N], laquelle ne l'a pas retourné signé. Ce contrat a cependant été exécuté par chacune des parties, sans contestation à cet égard.
Le magasin exploité par [N] a ouvert le 18 avril 2015.
A la suite de difficultés d'exploitation rencontrées par la société [N] et en dépit des aménagements de commission, [C] a enregistré des impayés qui l'ont conduite à envoyer plusieurs courriers recommandés à partir d'octobre 2017.
Par lettre du 20 mars 2018, [C] a indiqué procéder à la résiliation anticipée du contrat avec libération des lieux à la date du 24 mars 2018 tout en acceptant de repousser cette date sous certaines conditions.
Des échanges entre les parties sont intervenues sans parvenir à un accord.
Par lettre du 18 avril 2018, [C] a de nouveau indiqué procéder à la résiliation du contrat.
Par jugement du même jour, [N] a été placée en redressement judiciaire.
[C] a déclaré sa créance au passif pour la somme de 67.979,95 euros.
Par acte extra judiciaire, signifié le 14 août 2018, la société [N] et Maitre [F] ès qualités de mandataire judiciaire, ont assigné la société [C] devant le tribunal de commerce de Besançon.
Par jugement du 3 octobre 2018, ce dernier a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [N] en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Maitre [F] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 22 mai 2019, ce même tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris devant lequel l'affaire a été renvoyée.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- Constate que la résiliation du contrat de Commission-affiliation a été effectuée par la société [C] antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 avril 2018 et dit qu'elle n'est pas fautive,
- Déboute Maître [F], es qualités de liquidateur de la société [N], de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
- Condamne Maître [F], es qualités de liquidateur de la société [N], à payer à la société [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus,
- N'ordonne pas l'exécution provisoire,
- Déboute tes parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamne Maître [F], es qualités de liquidateur de la société [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2020, Maitre [F] és qualités de liquidateur de la société [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées'le 19 octobre 2022, Maitre [F] ès qualités de liquidateur de la société [N] demande à la Cour de':
Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce,
Vu l'article L 622-13 du Code de Commerce,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces communiquées,
- Déclarer Maître [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], recevable et bien fondé en son appel
- Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a :
* constaté que la résiliation du contrat de Commission-Affiliation a été effectuée par la société [C] antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 avril 2018 et dit qu'elle n'est pas fautive ;
* a débouté Maître [G] [F], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
* a condamné Maître [G] [F], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], à payer à la société [C] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* a débouté Maître [G] [F], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], de ses demandes plus amples ou contraires
* a condamné Maître [G] [F], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 985.62 €, dont 15,72 € de TVA.
Statuant à nouveau :
- Juger que le contrat de commission-affiliation liant la société [N] à la société [C] n'a pas été résilié antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [N]
- Juger qu'en procédant à une seule livraison depuis le mois d'avril 2018, la société [C] a manqué à ses obligations contractuelles
- Condamner la société [C] à payer à Maître [G] [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la [N], la somme forfaitaire de 200 000.00 € en réparation du préjudice économique subi par la société [N] du fait du défaut de livraisons de marchandises
- Débouter la société [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société [C] à payer à Maître [G] [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure de première instance
- Condamner la société [C] à payer à Maître [G] [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [N], la somme de 5 000.00 € en application de l'article 700 du'Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure d'appel
- Condamner la société [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées'17 octobre 2022, la société [C] demande à la Cour de':
Vu les articles 1147 et 1234 (ancienne rédaction) du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu le Contrat de Commission-affiliation,
- Déclarer la société [C] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 2020 en ce qu'il a :
* Constaté que la résiliation du Contrat de Commission-affiliation effectuée par [C] a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement de [N] du 18 avril 2018 et dit qu'elle n'était pas fautive,
* Débouté le liquidateur judiciaire de la société [N] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
Statuant à nouveau
- Condamner Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N], à payer à la société [C] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de commission-affiliation
Maitre [F] ès qualités qui se prévaut des dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, soutient que si la société [C] a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception à la société [N], ayant tous deux pour objet une « résiliation de plein droit », le premier daté du 20 mars 2018 et le second daté du 17 avril 2018, elle n'a expédié celui-ci que le lendemain, 18 avril 2018, jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la date de sa première présentation est postérieure au jugement d'ouverture.
Le liquidateur ès qualités estime que le contenu des échanges de courriels intervenus entre les parties démontre que la société [C] est revenue sur sa décision de voir le contrat de commission-affiliation résilié de plein droit le 20 mars 2018 et qu'elle n'était plus autorisée à le résilier alors qu'un jugement de redressement judiciaire était intervenu. Ainsi, le contrat de commission-affiliation, non résilié antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, serait toujours en cours.
La société [C] rétorque que':
- son cocontractant n'a pas respecté ses engagements en raison de nombreux défauts de provision de sur le compte dédié, de plusieurs factures restées impayées à ce jour, les relances et mises en demeure adressées n'ayant pas été suivies d'effet,
- contrairement à l'engagement pris aux termes du contrat de commission-affiliation, la société [N] n'a pas fourni la garantie à première demande dont elle était tenue aux termes de l'article 13.1 du contrat,
- les deux manquements contractuels commis par la société [N] d'une part, les impayés, et, d'autre part, la non-constitution de la garantie à première demande, visés expressément à l'article 17.1.2 du contrat de commission-affiliation justifient la résiliation anticipée dudit contrat aux torts exclusifs de la société [N].
- elle n'a jamais eu l'intention, ni manifesté sa volonté, de revenir sur la résiliation du contrat actée par son courrier du 20 mars 2018 avec une fermeture du point de vente le 24 mars 2018, ayant seulement accepté de décaler la date de fermeture de celui-ci à la demande de [N] pour permettre à cette dernière de pouvoir en organiser la vente et trouver un accord avec sa banque, sans revenir sur le principe de la résiliation du contrat.
Réponse de la Cour
Il résulte des termes même du nouveau courrier recommandé daté du 17 avril 2018, envoyé et reçu le 18 avril suivant ayant pour objet «'Résiliation de plein droit'» du contrat, indiquant':
«'Aussi, compte tenu de ces éléments et du risque important d'insolvabilité que vous présentez, nous vous informons par la présente de la résiliation de notre contrat en application des termes de son article 17.1.2 «'Résiliation de plein droit'» qui prend effet ce jour.'» que la société [C] a renoncé à la résiliation de plein droit du contrat adressé à la société [N] par courrier daté du 20 mars 2018.
Il sera observé à cet égard que postérieurement à la lettre du 20 mars, des pourparlers se sont engagés entre les parties pour la recherche d'un accord pendant la durée desquels le contrat a continué à s'exécuter.
Ainsi le magasin n'a pas été fermé au public le 24 mars 2018 comme annoncé dans la lettre du 20 mars 2018 faisant état de la résiliation de plein droit du contrat, une première date butoir pour entériner un accord a été fixé au 27 mars par courriel du 21 mars 2018 de [C], date que celle-ci a accepté de repousser au 12 avril suivant par courriel du 29 mars alors même qu'elle déplorait un nouvel impayé.
Par conséquent, au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la date du 18 avril 2018 par jugement du tribunal de commerce de Besançon à l'égard de la SARL [N] et des termes de l'article L 622-13 du code de commerce qui dispose':
«'Non obstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ses engagements n'ouvre droit au profit du créancier qu'à déclaration de créance,'»,
la société [C] ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat à la date du 18 avril 2018, en dépit de l'inexécution par le débiteur de ses engagements antérieurs.
En effet, le jugement de redressement judiciaire produit ses effets à cet égard à la date de son prononcé.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat de commission-affiliation a été effectuée par la société [C] antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 avril 2018.
Sur le préjudice financier de la société [N] résultant du manquement de la société [C] à ses obligations contractuelles
La société [N] par son liquidateur soutient que la société [C] a manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Elle invoque'en premier lieu, un manquement à l'article 3.3 du contrat de commission-affiliation et à l'obligation générale de bonne foi et de loyauté dans l'exécution des contrats, en raison du transfert de la boutique Jennifer du centre-ville de [Localité 4] dans la galerie commerçante de [Localité 5], ce qui l'aurait conduite au déclin puisque la première relance qui lui a été adressée date du 3 octobre 2017, soit moins de 6 mois après l'ouverture de ce magasin. Elle en déduit que les impayés qui lui sont reprochés résultent du propre comportement de la société [C].
Mais, ainsi que le fait valoir à bon droit la société [C], le déplacement du magasin du centre-ville et l'ouverture d'un nouveau point de vente sous l'enseigne [C], dans le centre commercial de [Localité 5] ne contreviennent pas aux dispositions du contrat de commission-affiliation, l'article 3.2 prévoyant que l'exclusivité territoriale dont bénéficie l'affilié ne s'étend pas aux « centres commerciaux et [aux]Galeries commerçantes (') dans les communes de + de 60.000 habitants , où Stock J se réserve le droit d'ouvrir un point de vente exploité sous l'enseigne [C] ».
En conséquence, la violation alléguée de cette obligation contractuelle est infondée. Il en est de même de la violation par [C] de son obligation de bonne foi qui en résulterait.
Est indifférente à cet égard la circonstance au demeurant non établie de ce que les parties auraient convenu que le gérant de la société [N] exploiterait la boutique à ouvrir à [Localité 5], et de l'allégation que, consciente du préjudice financier résultant pour [N] de l'ouverture de ce nouveau magasin, elle aurait augmenté la commission de cette dernière de 42% à 46%, alors que rien ne permet de retenir une relation de cause à effet entre l'ouverture de la boutique et l'augmentation de la commission.
De la même manière, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société [C] dans les difficultés financières rencontrées par [N], la circonstance prise de la date des premières difficultés financières de cette dernière étant à elle seule inopérante.
Il sera ajouté que la circonstance que l'article 10 du contrat prévoit que [C] détermine la nature et les quantités de produits à stocker dans la boutique de l'Affilié n'apporte en elle-même aucun élément de nature à imputer les difficultés rencontrées par [N] au comportement de [C].
La société [N] par son liquidateur invoque en second lieu, l'arrêt des livraisons, faisant valoir qu'elle a contracté un prêt de 280 000.00 € pour acquérir le fonds de commerce, que la société [C] n'a pas nié avoir cessé toute livraison depuis plusieurs mois, à destination du magasin qu'elle exploitait, qui ne commercialise que des produits de la marque [C], à l'exception d'une unique livraison intervenue le 18 juin 2018, que ce comportement de la société [C], consistant à arrêter les livraisons, en contravention avec les termes du contrat de commission affiliation et de la procédure de résiliation anticipée, a joué un rôle capital dans l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'abord, convertie en liquidation judiciaire.
La Cour retient qu'une seule livraison est intervenue le 18 juin 2018 après le redressement judiciaire de la société [N]. Le contrat n'étant pas résilié ainsi qu'il a été dit, le manquement de la société Jennifer à son obligation de livraison, obligation rappelée à la société [C] par LRAR datée du 24 avril postée le lendemain, est établi.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société [C], aucune corrélation n'est démontrée entre le prêt effectué pour acquérir le fonds de commerce et le préjudice dont se prévaut la société [N] par son liquidateur, étant observé que le fonds de commerce a une valeur marchande.
S'agissant du préjudice, la société [N] par son liquidateur invoque également le nombre d'articles manquant en réassortiment sans produire aucun élément chiffré à cet égard, se bornant à formuler une demande forfaitaire de réparation de 200'000 euros et à se prévaloir de la sommation de communiquer adressée à [C] aux fins d'obtention notamment des bilans du magasin [C] du centre-ville transféré ensuite à [Localité 5] ainsi que les indicateurs de vente de ces magasins, éléments impropres à justifier du préjudice allégué du fait du manquement de [C] à son obligation de livraison.
Il sera néanmoins retenu que le manquement de [C] à l'obligation de livraison n'a pu que précipiter la déconfiture de la société [N] placée en redressement judiciaire dès le 18 avril 2018 dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 3 octobre 2018.
Au vu de ces éléments, la société [C] sera condamnée à payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, à Me [F] és qualités, en réparation du préjudice économique subi par la société [N] du fait du défaut de livraison des marchandises.
Sur les dépens et l'article 700 CPC
Au vu du sens de l'arrêt, la société [C] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur Judiciaire de la Sarl [N], la somme totale de 5 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier ès qualités à verser à la société [C] la somme de 4'000 € sur ce fondement s'agissant de la procédure de première instance.
La société [C] est en outre déboutée se sa demande à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de commission-affiliation liant la SARL [N] à la SAS Stock J Boutique [C] n'a pas été résilié antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [N]';
DIT qu'en procédant à une seule livraison depuis le mois d'avril 2018, la SAS Stock J Boutique [C] a manqué à ses obligations contractuelles';
CONDAMNE la SAS Stock J Boutique [C] à payer à Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur de la société [N] la somme de 20'000 € en réparation du préjudice économique subi par la société [N] du fait du défaut de livraison des marchandises';
DÉBOUTE la SAS Stock J Boutique [C] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Stock J Boutique [C] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur de la société [N] la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE