Cour de cassation, 18 décembre 1997. 95-16.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.714
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Rahma X... épouse Y...,
2°/ M. Ahmed Y..., demeurant ensemble ... l'Aumône, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val d'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 16 novembre 1994) de les avoir condamnés à rembourser une somme à la Caisse d'allocations familiales au titre d'une allocation de logement indue, alors, selon le moyen, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse;
qu'en se bornant, sans autre motif, à viser les "éléments fournis" pour condamner les intéressés à rembourser ce qui aurait été indûment versé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a, par une décision motivée, fait ressortir le caractère indu de l'allocation de logement versée de mai 1988 à juin 1989 aux époux Y..., qui ne contestaient ni l'exigibilité, ni le montant du remboursement réclamé par la Caisse;
que, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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