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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2308806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308806

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 20 juillet et 27 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière ; - elles méconnaissent l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les observations de Me Raad, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1983, est entré en France à une date indéterminée. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français le 19 janvier 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E C sollicite l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. F B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les présentes décisions comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de celles-ci que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié avec Mme D A, ressortissante française née le 15 avril 1966, le 17 novembre 2022. Afin de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé le défaut de preuve d'une communauté de vie et d'entrée régulière sur le territoire français. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne justifiait pas de communauté de vie avec son épouse sans apporter aucun élément motivant cette appréciation, alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage lui incombe. En revanche, M. C produit plusieurs documents dont des contrats conclus au nom des deux époux, des photographies et des attestations de tiers. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que les époux C ne justifiait pas d'une communauté de vie depuis leur mariage. D'autre part, si M. C soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière, la seule production d'un visa de court séjour en cours de validité ne suffit pas à établir qu'il justifie d'une entrée régulière - eu égard notamment à l'absence d'éléments démontrant qu'il a souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait fonder le refus litigieux sur ce seul motif, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En second lieu, si M. C soutient que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne réside en France que depuis moins d'une année à la date de la décision attaquée et que la communauté de vie avec son épouse ainsi que leur mariage demeurent très récents. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait, M. C estimant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait sont inopérants. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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