Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-13.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.636
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise à Lambersart (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / du comité d'entreprise (RNUR) section de Petite Synthe, à Dunkerque (Nord), ...,
2 / de la Régie nationale des usines Renault, direction juridique, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 21 octobre 1988 auprès de l'établissement de Dunkerque de la Régie nationale des usines Renault, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette entreprise au titre de la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1987 la valeur de bons d'achat distribués chaque année par le comité d'entreprise à l'ensemble du personnel à l'occasion des fêtes de fin d'année, d'une valeur unique et utilisables dans tous les grands magasins de la région de Dunkerque ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985 complétée par une lettre circulaire de l'ACOSS, les bons d'achat d'utilisation déterminée ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations sociales lorsque leur importance est conforme aux usages ; qu'il découle de cette instruction, qui n'a certes qu'une valeur indicative, qu'il n'est pas interdit aux comités d'entreprise d'émettre des bons d'achat à l'occasion d'événements précis d'une valeur identique à celle d'un cadeau que le comité d'entreprise pourrait remettre à tous les salariés et qu'il entre dans le champ des activités sociales du comité d'entreprise, aux termes des dispositions de l'article R. 432-2 du Code du travail, d'améliorer les conditions de bien-être du salarié, en sorte que la remise d'un bon d'achat à l'occasion d'événements familiaux ou traditionnels ne peut être considérée comme un salaire, mais au contraire, comme l'une des possibilités offertes à l'employeur pour améliorer la qualité de vie de ses salariés ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, à énumérer les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, doivent être inclus dans cette assiette les avantages en nature ou en espèce alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires qui sont servies aux salariés par le comité d'entreprise, peu important, au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le comité d'entreprise (RNUR) et la Régie nationale des usines Renault, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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