Texte intégral
C8
N° RG 21/04229
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00798)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [W] [B] divorcée [S],
assistée par Mme [U] [R], curatrice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de VALENCE substitué par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 30 octobre 2019 Mme [W] [Z] [B] épouse et désormais divorcée [S] née le 1er avril 1970, placée sous curatelle renforcée depuis le 16 janvier 2018 par le juge des tutelles de Valence a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à la contrainte émise à son encontre le 24 septembre 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui a été signifiée le 17 octobre 2019 pour un montant principal de 60 764,66 € (64 264,66 - 3 500) de cotisations dues au titre d'une activité de maçonnerie générale et rénovation exercée en nom propre, pour les périodes de régularisation 2012, et 2013 et le 4ème trimestre 2014, par référence à une mise en demeure du 09 avril 2016.
Par jugement du 02 septembre 2021 ce tribunal a :
- débouté Mme [W] [B] de toutes ses demandes,
- validé la contrainte et condamné en tant que de besoin Mme [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 60 764,66 € outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Le 06 octobre 2021 Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2021 et au terme de ses conclusions du 13 février 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- d'annuler la contrainte,
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Elle soutient que son affiliation n'est que le fait de son mari qui a voulu échapper à ses obligations en se présentant comme son salarié, qu'elle n'était en rien informée des activités de celui-ci et n'a jamais eu connaissance des pièces qui lui sont opposées (demande de délais à l'URSSAF, intervention d'un avocat pour son compte...) ; qu'elle n'a jamais travaillé depuis 1995 et que c'est son mari qui a repris l'activité depuis le 1er janvier 2015.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 février 2023 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter Mme [S] ([B]) de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens.
Elle soutient que Mme [S] ([B]) n'a jamais contesté son affiliation, ni être redevable à ce titre de cotisations, pour le paiement desquelles elle a à plusieurs reprises sollicité des délais de paiement, et dont les avis lui ont été adressés à son domicile.
Elle produit (pièce 3) la déclaration de création d'une entreprise personne physique le 12 janvier 2011 au nom de [B] [W] épouse [S] née le 1er avril 1970 pour une activité de maçonnerie générale rénovation à l'enseigne [S] et (pièce 5) le certificat de radiation de cette entreprise le 26 décembre 2014 ainsi que (pièce 7) une demande de délais de paiements manuscrite de Mme [S] - dont celle-ci conteste être la signataire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L.133-6-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017 ici applicable compte-tenu des périodes au titre desquelles des cotisations sont réclamées, le régime social des indépendants affiliait les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6.
Selon l'article L. 611-1 du même code en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017 ici applicable, le régime social des indépendants couvrait :
1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3.
Selon l'article L. 613-1 du même code, étaient obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs indépendants relevant :
a. du groupe des professions artisanales ;
b. du groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; (...)
L'URSSAF produit la déclaration de création d'une entreprise individuelle de maçonnerie générale et rénovation au nom de [B] [W] épouse [S], datée du 12 janvier 2011, une attestation d'immatriculation à ce titre adressée le 11 septembre 2013 à Mme [S] [W] ainsi qu'une déclaration de radiation de cette entreprise à la date du 26 décembre 2014 et l'avis de cette radiation pour cause de cessation d'activité à la date du 31 décembre 2014, adressé à Mme [S] le 7 janvier 2015.
Si l'appelante justifie avoir présenté dès 1994 un état de santé précaire ayant justifié plusieurs hospitalisations psychiatriques, et s'être mariée le 24 août 1995 en Turquie avec M. [T] [S], elle n'a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée par le juge des tutelles de Valence que le 16 janvier 2018 soit postérieurement même à la date de radiation de l'entreprise individuelle immatriculée à son nom.
Elle est donc personnellement redevable des cotisations réclamées dont elle ne conteste par ailleurs ni l'exigibilité, ni le mode de calcul, ni les montants, étant précisé que l'URSSAF Rhône-Alpes produit l'accusé de réception signé le 12 avril 2016 de la mise en demeure n°0080845988 du 08 avril 2016 émise à son encontre et adressée à son adresse déclarée [Adresse 4], par référence à laquelle a été décernée la contrainte du 24 septembre 2019 signée par son directeur, pour un montant seulement diminué d'un versement effectué pour un montant de 3 500 € (soit 64 264,66 - 3 500 = 60 764,66 €).
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W] [B] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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