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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-67.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.215

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Pierre X... est décédé le 2 janvier 1989, en l'état d'un testament authentique du 8 novembre 1988 instituant M. Y... légataire universel ; que, par acte du 10 novembre 2003, la soeur du défunt, Mme X..., a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Quimper en annulation de ce testament pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 901 du code civil ; que, par jugement du 5 septembre 2006, le tribunal a déclaré l'action de Mme X... irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision, ajoutant, à titre subsidiaire, à sa demande initiale, une demande en annulation du testament pour dol ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1304 du code civil ; Attendu que pour confirmer la décision du tribunal, la cour d'appel énonce que, pour les héritiers, le point de départ de la prescription en matière de dol se situe au jour du décès du testateur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du testament introduite par Mme X... pour dol, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché avocat aux Conseils pour Mme Z... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité du testament introduite par Madame Marie-jacqueline Z... à l'encontre de Monsieur Gilles Y... - AU MOTIF QUE l'action en nullité pour insanité d'esprit des testaments est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil qui constitue dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice de consentement ; Considérant par suite que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que l'action était enfermée dans le délai de cinq ans ; Considérant qu'à l'égard de l'héritier non réservataire, l'action en nullité d'un testament ne peut être ouverte qu'à compter de l'ouverture de la succession et donc du décès de Pierre X... intervenu le 2 janvier 1989 ; Considérant que force est de relever que le délai de prescription de cinq ans partant du décès était écoulé à la date de l'assignation introductive d'instance en date du 10 novembre 2003, sauf pour Madame Marie Jacqueline Z... à établir avoir été dans l'impossibilité d'agir ; Mais considérant, en premier lieu, que Mme Marie Jacqueline Z... ne fait pas la preuve d'obstacles à la connaissance du contenu du testament dans ce délai, étant observé qu'elle avait la qualité d'héritière fut-elle non réservataire, que la transmission de biens de Pierre X... au profit de Gilles Y... par dévolution successorale a été publiée le 17 avril 1989 ainsi que l'établit la copie des mentions portées au fichier immobilier tenu par la conservation des hypothèques produite conformément aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile après communication à la partie adverse, qu'il n'est pas discuté que les dispositions du testament ont été exécutées, qu'enfin, l'intéressée qui fait valoir qu'elle n'a reçu copie de l'acte que le 21 septembre 2001 ne justifie d'aucune démarche aux fins d'en obtenir la délivrance ni d'un empêchement à cette communication dans le délai de prescription ; Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient n'avoir pu agir dans les cinq années suivant le décès du testateur en raison, d'une part, de l'ignorance de l'évolution de l'état de santé de son frère par suite de la rupture de leur relation consécutive à l'agressivité de ce dernier, d'autre part, de l'impossibilité d'obtenir les documents médicaux nécessaires à son action antérieurement à la loi du 4 mars 2002 sur le droit d'information des patients et de leur ayant cause ; Mais considérant que force est de relever que la rupture invoquée n'est étayée par aucun commencement de preuve, que les attestations produites par Madame Marie Jacqueline Z... démontrent que l'altération des facultés mentales de Pierre X... invoquées était largement connue des membres de sa famille antérieurement au décès de sorte que la première ne rapporte pas la preuve d'obstacles à la connaissance des faits nécessaires à son action ; Considérant qu'en l'absence de cause établie de report du délai de prescription, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a estimé que l'action était prescrite comme ayant été introduite postérieurement à l'expiration du délai édicté par l'article 1304 du code civil ; Considérant que le moyen tiré de manoeuvres dolosives déterminantes du consentement n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation en ce que l'action en nullité d'un testament fondée sur un tel vice est soumise au même délai de prescription que celle fondée sur l'insanité d'esprit comme la Cour l'a énoncé plus haut ; qu'à l'égard des héritiers, le point de départ de la prescription se situe également au jour du décès, qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée plus de cinq années après cet événement sans que Madame Marie Jacqueline Z... ne justifie davantage d'une impossibilité à agir dans ce délai en l'absence d'obstacle démontré à l'obtention des attestations produites au soutien de son action ; - ALORS QUE D'UNE PART comme le rappelait Madame Z... dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 juillet 2008 (p 4 § 5), seul peut être retenu comme point de départ de la prescription de l'action en nullité le jour de la connaissance de l'insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 juillet 2008 que les relations entre Pierre X... et sa soeur Marie-Jacqueline Z... n'étaient pas bonnes et qu'elles étaient franchement mauvaises avec son beau-frère lequel ne s'était jamais préoccupé de la santé de Pierre X... pourtant préoccupante depuis plusieurs années ; qu'il s'ensuivait que Monsieur Y... lui-même reconnaissait la rupture des relations entre Pierre X... et sa soeur et par voie de conséquence l'ignorance par cette dernière de l'évolution préoccupante de l'état de santé de son frère dont elle ignorait qu'il était atteint de démence frontale ; que dès lors en se bornant à énoncer que la rupture invoquée entre le frère et sa soeur n'était étayée par aucun commencement de preuve sans prendre en considération cet aveu judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1356 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 juillet 2008 (p 5 et 6) Madame Z... avait insisté sur le fait qu'ignorant totalement l'aggravation de l'état de santé de son frère les six derniers mois de sa vie ainsi que ses relations avec Monsieur Y..., elle avait cru pendant longtemps que les choses avaient été faites régulièrement via Maître A..., notaire de son frère, au profit d'association ou d'oeuvres agissant contre le cancer ; qu'elle avait d'ailleurs été évincée par le notaire instrumentaire qui ne l'avait pas convoqué lors de la lecture du testament litigieux ; que ce n'était que lorsqu'elle avait reçu ce dernier par le notaire instrumentaire le 21 septembre 2001, qu'elle avait eu des doutes quant à la sanité d'esprit de son frère en raison de la faute d'orthographe dans sa signature ; qu'elle avait ainsi procédé immédiatement à des vérifications en interrogeant les infirmiers LE NEVE et en sollicitant en 2002 le dossier médical de son frère comme le lui permettait la loi KOUCHNER du 4 mars 2002 d'où il apparaissait que celui-ci était atteint à partir du deuxième semestre 1988 d'une perforation du cerveau et d'une atteinte du lobe frontale gauche, significatif d'une démence frontale justifiant l'insanité d'esprit dont elle se prévalait ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, comme elle y était invitée par l'exposante, Madame Z... n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant 2001 de telle sorte que la prescription n'avait pas couru contre elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304 du code civil ; - ALORS QUE en tout état de cause, en se bornant à énoncer que les attestations produites par Madame Marie Jacqueline Z... démontraient que l'altération des facultés mentales de Pierre X... invoquées était largement connue des membres de sa famille antérieurement au décès sans rechercher si Madame Z... avait eu connaissance au moment du décès de son frère que celui-ci était décédé d'une perforation du cerveau et si elle n'avait pas connu ce fait qu'à la lecture des dossiers médicaux de son frère qu'elle avait obtenu en 2002 grâce à la loi KOUCHNER, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304 du code civil ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART en se bornant à énoncer que Madame Z... ne justifiait d'aucune démarche aux fins d'obtenir la délivrance du testament ni d'un empêchement à cette communication dans le délai de prescription de l'article 1304 du code civil sans expliquer en quoi la publicité foncière, qui n'apportait que l'identité du bénéficiaire du testament, pouvait apporter à Madame Z... la preuve de la cause de nullité du testament, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; - ALORS QUE DE CINQUIEME PART la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ne court, en matière de dol que du jour où ils ont été découverts ; qu'en décidant, s'agissant du moyen invoqué par Madame Z... et tiré de manoeuvres dolosives déterminantes du consentement, qu'à l'égard des héritiers, le point de départ de la prescription se situait au jour du décès et non au jour où le dol a été découvert, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; - ALORS QUE DE SIXIEME PART dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 juillet 2008 (p 12 et s), Madame Z... avait fait valoir qu'elle démontrait par de nombreux éléments les manoeuvres dolosives de captation d'héritage commises par Monsieur Y... dont elle n'avait eu connaissance qu'au mois de novembre 2001 soit moins de cinq ans avant l'assignation en nullité ; qu'en effet, celui-ci n'avait jamais informé Madame Z... qui habitait à 100 kms de l'aggravation de l'état de santé de son frère à l'été 1988 ; qu'elle n'avait été informée que le 30 décembre 1988, son frère étant hospitalisé et dans un état comateux soit 6 mois après l'aggravation de son état de santé, le bordereau d'admission ne la mentionnant même pas parmi les personnes à prévenir en cas de décès ; qu'à la fin de sa vie, Monsieur X... n'était plus suivi que ponctuellement par son médecin traitant au deuxième semestre 1988 ; que Monsieur X... n'avait pas choisi son notaire habituel pour rédiger le testament litigieux mais un autre lequel s'était déplacé au domicile du testateur, que les témoins à l'acte qui avaient été choisis étaient des proches et amis de vie nocturne de Monsieur Y... et non des personnes dévouées comme les époux B... qui étaient pourtant présents au domicile le jour de la rédaction de l'acte authentique ; que Monsieur X... avait curieusement refusé que son testament soit mentionné au fichier central des dispositions des dernières volonté ; que Madame Z..., pourtant seule héritière de sang de son frère, n'avait pas été convoquée par le notaire instrumentaire lors de la lecture de testament ; que de nombreux témoignages attestaient de la présence quasi permanente et oppressante de Monsieur Y... et de sa mère qui pressaient Monsieur X... de faire son testament ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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