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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-25.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.992

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° D 17-25.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... H..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2017), que, par acte du 1er novembre 1983, M. W... a pris à bail rural des parcelles appartenant à Mme K... ; que, par acte du 30 avril 2015, celle-ci lui a délivré un congé avec refus de renouvellement du bail à l'expiration de la deuxième période triennale au cours de laquelle il aura atteint l'âge de la retraite, soit le 31 octobre 2016, et lui a fait connaître qu'exploitant une superficie supérieure à quatre hectares, il ne pouvait pas prétendre conserver une quelconque parcelle à titre d'activité de subsistance ; que, par déclaration du 27 août 2015, M. W..., soutenant qu'il n'exploitait, depuis le 1er janvier 2015, qu'une superficie inférieure à quatre hectares, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé régulier et valable pour la totalité des parcelles louées, de dire qu'il ne pouvait conserver aucune parcelle de subsistance et de fixer la date d'effet de la rupture au 31 octobre 2016 ; Mais attendu que, M. W... n'ayant pas critiqué en appel les chefs du dispositif du jugement déclarant valable le congé délivré le 30 avril 2015 et fixant au 31 octobre 2016 sa date d'effet pour la totalité des parcelles, le moyen, qui tend à remettre en cause la validité du congé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier et valable le congé délivré le 30 avril 2015 par Mme O... épouse K... à M. Y... W..., sur la totalité des parcelles susvisées (parcelles situées à Arthemonay, figurant au cadastre de cette commune section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]) pour la date du 31 octobre 2016, d'AVOIR dit que M. Y... W... ne peut prétendre conserver aucune parcelle à titre de parcelles de subsistance et d'AVOIR dit que la date d'effet de la résiliation du bail liant Mme O... H... épouse K... et M. Y... W..., pour la totalité des parcelles visées ci-dessus, doit être fixée au 31 octobre 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre des parcelles de subsistance ; qu'aux termes de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindre cet âge » ; qu'il en résulte le droit, pour le preneur ayant atteint l'âge de la retraite, de faire échec au congé donné par le bailleur en raison de son âge à la condition que le bail porte sur une superficie contenue dans les limites de la parcelle de subsistance prévue par l'article L. 732-39 du code rural, c'est-à-dire 2/5e de la surface minimum d'installation, soit, dans le département de la Drôme à la date d'effet du congé, 4 hectares pondérés ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de M. Y... W..., ainsi que des justificatifs qu'il produit aux débats (relevés MSA et liste jointe au congé donné par la bailleresse) que les parcelles objet du bail telles que reprises dans le dispositif du jugement déféré représentent une surface totale de [...] ; que dès lors, M. Y... W... ne remplit pas les conditions de surface maximale des terres mises en valeur dans le cadre du bail pour pouvoir les conserver à titre de subsistance, celles-ci devant s'entendre de la totalité des terres objet du bail et le preneur ne pouvant la voir réduire par une prétendue renonciation à exploiter une partie des terres louées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. Y... W... de toutes demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 4) sur les parcelles de subsistance : de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime il ressort que le preneur ayant demandé à bénéficier du service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire doit être autorisé à poursuivre l'exploitation dans une limite maximale déterminée par arrêté ; que M. Y... W... soutient qu'à compter du 1er janvier 2016 il peut continuer à exploiter, au titre des « parcelles de subsistance », les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] ; qu'il précise que, le cas échéant, ce droit devrait lui être reconnu à compter du 1er novembre 2016 ; qu'en toute hypothèse, il a déjà été dit que la parcelles [...] ne pouvait être considérée comme incluse dans le bail ; que pour le surplus, il est acquis désormais que le congé délivré par le preneur est irrégulier y compris en ce que le preneur a entendu exclure du congé les parcelles de subsistance ; que M. Y... W... ne peut donc, invoquant la demande qu'il a formée de manière irrégulière le 9 mars 2015, soutenir que cette demande devrait s'appliquer au congé délivré le 30 avril 2015 par le bailleur ; qu'en outre, Mme O... K... a expressément soutenu, dans son congé, que M. Y... W... ne pouvait prétendre conserver une quelconque parcelle lui appartenant à titre d'activité de subsistance dès lors qu'il exploitait une superficie supérieure à 4 hectares ; que M. Y... W... n'a pas spécifiquement présenté d'observations à ce sujet se limitant à dire : - que dans la Drôme, la parcelle de subsistance était égale à approximativement 4 hectares, - que les parcelles qu'il souhaitait conserver respectaient « la surface afférente aux parcelles de subsistance » ; que cette dernière affirmation n'a été corroborée par aucun calcul chiffré ; qu'au regard des arrêtés préfectoraux produits, il est constant que la surface conservée par un retraité est de 4 hectares de surface pondérée, qu'en l'espèce, le tribunal est en mesure de constater qu'en toute hypothèse, M. Y... W... ne peut prétendre bénéficier des parcelles de subsistance dès lors que la superficie des parcelles dont il souhaite poursuivre l'exploitation est supérieure à 4 hectares ; que M. Y... W... n'a pas droit à invoquer la conservation des parcelles de subsistance ; que le congé délivré par le bailleur recevra son plein et entier effet sur toutes les parcelles données à bail ; 1) ALORS QUE la mise en valeur par un preneur déjà retraité de parcelles de subsistance, à la date d'effet du congé avec refus de renouvellement fondé sur l'âge, fait échec à la reprise de ces parcelles par le bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. W..., preneur à bail, avait bénéficié de sa retraite à compter du 1er janvier 2015 et que la MSA avait avisé Mme K..., la bailleresse, qu'un certain nombre de parcelles données à bail n'étaient plus portées sur le compte exploitant du preneur à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il en résultait qu'à la date d'effet du congé avec refus de renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur, le 31 octobre 2016, M. W... poursuivait la mise en valeur d'une superficie de [...] et [...] constitutive d'une parcelle de subsistance tenant en échec le congé délivré par Mme K... ; qu'en retenant que M. W... ne remplissait pas les conditions de surface maximale des terres mises en valeur dans le cadre du bail pour pouvoir les conserver à titre de subsistance, la cour d'appel a violé les articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la mise en valeur par un preneur déjà retraité de parcelles de subsistance, à la date d'effet du congé avec refus de renouvellement fondé sur l'âge, fait échec à la reprise de ces parcelles par le bailleur ; que seuls les biens réellement exploités et mis en valeur par le fermier, à la date d'effet du congé pour reprise, doivent être pris en considération pour déterminer si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur n'excède pas celle de l'exploitation de subsistance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. W..., preneur à bail, avait bénéficié de sa retraite à compter du 1er janvier 2015 et que la MSA avait avisé Mme K..., la bailleresse, qu'un certain nombre de parcelles données à bail n'étaient plus portées sur le compte exploitant du preneur à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il en résultait qu'à la date d'effet du congé avec refus de renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur, le 31 octobre 2016, M. W... poursuivait la mise en valeur d'une superficie de [...] et [...] constitutive d'une parcelle de subsistance tenant en échec le congé délivré par Mme K... ; qu'en retenant que M. W... ne remplissait pas les conditions de surface maximale des terres mises en valeur dans le cadre du bail pour pouvoir les conserver à titre de subsistance, celles-ci devant s'entendre de la totalité des terres objet du bail et le preneur ne pouvant la voir réduire par une prétendue renonciation à exploiter une partie des terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. W... produisait, au soutien de sa demande de conserver les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] à titre de parcelles de subsistance, son relevé d'exploitation MSA au 1er janvier 2015 aux termes duquel il déclarait exploiter [...] [...] donnés à bail ; qu'en affirmant, pour dire que M. W... ne remplissait pas les conditions de surface maximale de terres mises en valeur dans le cadre du bail pour pouvoir les conserver à titre de subsistance, qu'il ressortait de ce relevé MSA que les parcelles objet du bail telles que reprises dans le dispositif du jugement déféré représentaient une surface totale de [...], la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 ancien du code civil.

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