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Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-11.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.942

Date de décision :

27 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François C..., demeurant à Strasbourg Z... (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1985 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de : 1°) Monsieur Charles A..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... ; 2°) Les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de M. A... et des assurances du Crédit Mutuel IARD, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué réputé contradictoire et rendu en dernier ressort le 3 décembre 1985, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. C... et celle de M. A... qui la précédait ; que sur l'assignation de celui-ci et de son assureur, les assurances du Crédit Mutuel IARD, M. C... a été condamné à les indemniser de leur entier préjudice ; Attendu que le jugement constate que l'automobile de M. A... était arrêté à un feu rouge lorsqu'elle a été heurtée à l'arrière par celle de M. C... ; Qu'en l'état de ces constatations, le jugement qui, par un motif non critiqué, retient que M. A... n'a commis aucune faute, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en matière de collision de véhicules terrestres à moteurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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