Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-17.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.177
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la commune de Chevillon, représentée par son maire en exercice, domicilié à la Mairie, 89120 Chevillon,
2 / de M. X...,
3 / de Mme X...,
demeurant tous deux 89116 Saint-Romain le Preux,
4 / de la société Saur, société anonyme, dont le siège est ... le Preux, prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, ès qualités de syndic de la société Charny Z... à Saint-Romain le Preux et de son syndicat des Eaux à Villefranche Saint-Preux
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Chevillon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et ayant souverainement retenu, sur la base des conclusions des experts judiciaires et la note du 16 octobre 1990 de l'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, que l'assèchement de la source dite "La Fontaine" avait pour seule origine la période de sécheresse exceptionnelle 1989-90, indépendammant de tout dévoiement de l'écoulement général de l'eau dans le sol ou à la surface engendré par quelque pompage ou captage alentour et, d'autre part, par un motif non critiqué, que M. Y... ne caractérisant aucune faute à l'origine des dommages allégués à l'égard ni de la commune, ni des époux X... où de la société Saur contre lesquels aucune demande quantifiée n'était formulée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Chevillon la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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