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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-15.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.580

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X..., 3°/ M. Jean-François X..., tous demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Le Chamois du vallon et du Grand Queyras, dont le siège social est à Molines en Queyras (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Le Chamois du vallon et du Grand Queyras, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 mars 1991), que les époux X..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur Jean-François, ont assigné la société de chasse Le Chamois du vallon et du Grand Queyras (la société) pour être réintégrés ou admis comme membres de cette société, et ce, sous astreinte ; que, devenu majeur, Jean-François X... a repris l'instance en son nom ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et son fils de leur demande, alors que, d'une part, les statuts de chaque association communale de chasse agréée (ACCA) devant prévoir notamment l'admission des personnes domiciliées dans la commune ou y ayant une résidence où elles figurent depuis quatre années au rôle des contributions directes, en fondant sa décision sur les dispositions discriminatoires des statuts de la société réservant aux seuls "propriétaires cultivateurs et habitants de la commune" le droit d'adhérer à la société de chasse, la cour d'appel aurait violé l'article L. 222-19 du Code rural, alors que, d'autre part, en opposant aux consorts X... le défaut de pouvoir du président pour l'admission de nouveaux adhérents et en déduisant que la lettre du président de la société leur annonçant l'envoi d'une carte d'adhérent ne constituait pas une décision dont ils pouvaient se prévaloir, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil en ne recherchant pas si les consorts X... n'avaient pu légitimement croire que le président de la société agissait dans les limites de ses pouvoirs ; Mais attendu que la société de chasse, dont les statuts ont été déposés le 24 mai 1966, n'est pas une association communale de chasse agréée et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 222-19 du Code rural ne lui sont pas applicables ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu avoir pu croire légitimement que le président de la société, en lui annonçant l'envoi d'une carte d'adhérent, avait agi dans les limites de son mandat et engagé valablement la société de chasse ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de délivrance de sa carte de sociétaire sous astreinte, alors que, la société n'ayant pas opposé à cette demande, le défaut de paiement de cotisations depuis 1970, en relevant d'office ce moyen, sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que ni les circonstances, ni la nature de l'affaire ne justifiaient la délivrance d'une carte de sociétaire sous astreinte ; que, dès lors, le motif critiqué est surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Le Chamois du vallon et du Grand Queyras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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