Texte intégral
ARRET
N°992
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05411 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIV5 - N° registre 1ère instance : 20/01574
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Bouches du Rhône
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [L] [O], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ruddy Tan, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [S] [K] en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 25 février 2013, Mme [D] [C], salariée de la société [5] en qualité de conseillère de vente, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 13 février 2013 mentionnant une « tendinopathie avec rupture du tendon ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, et selon décision du 9 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches du Rhône a fixé, à la date de consolidation du 4 septembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en réparation des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée chirurgicalement, chez une assurée gauchère, consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
Le 9 décembre 2019, la société [5] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 11 février 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité à 10 %.
Saisi par Mme [C] de la contestation cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 11 octobre 2021, a :
- dit la demande de la société [5] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [C] à 8 % au 5 septembre 2019 suite à une maladie professionnelle (tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) déclarée le 25 février 2013, taux opposable à la société [5],
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens.
Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2021, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [X], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 janvier 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 10 % à la date du 5 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
La CPAM des Bouches du Rhône, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 octobre 2021,
- entériner l'avis du médecin consultant,
- rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [C] suite à la maladie professionnelle du 13 février 2013 et le déclarer opposable à la société [5],
- débouter la société [5] de son recours et de toutes ses demandes.
Elle souligne que le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de l'assurée à 10 %, compte tenu des séquelles constatées à la date de consolidation.
Elle précise que l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité préconise un taux d'incapacité de 8 à 10 %, en présence d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
Elle indique que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un expert judiciaire, a confirmé le taux de 10 %.
L'organisme de sécurité sociale fait observer que le tribunal a ramené le taux à 8 %, sans aucune justification, alors que le médecin consultant désigné était indécis sur le taux à retenir.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris,
- ramener à 8 % tous éléments confondus le taux d'incapacité octroyé à Mme [C] par la CPAM des Bouches du Rhône à la suite de la maladie professionnelle du 13 février 2013,
- débouter la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l'arthroscanner réalisé le 30 novembre 2017 a révélé l'existence d'un état antérieur constitué de calcifications, sans lien avec la maladie en cause.
Elle souligne qu'il convient de s'écarter de la fourchette de 8 à 10 % prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant, puisqu'en l'espèce l'assurée présentait des limitations plus que légères avec une abduction et une antépulsion atteignant 150° en passif.
Elle fait observer que le praticien-conseil du service médical n'a pas objectivé de lésion tendineuse douloureuse à la consolidation de l'état de santé Mme [C]. Elle ajoute les calcifications présentées par cette dernière peuvent s'intégrer dans le tableau séquellaire douloureux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 10 %, pour des séquelles constituées d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite non dominante.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [X], médecin consultant désigné par la présente cour, l'assurée présentait à l'épaule droite non dominante, une antépulsion à 150° (pour une normale de 180°), une abduction à 150° (pour une normale de 170°), une rétropulsion à 20° (pour une normale de 40°), une adduction à 50° (pour une normale de 20°), une rotation interne par le bas portant la main en L2, et une rotation externe à 40° (pour une normale de 60°).
Le docteur [J], médecin consultant désigné en première instance, a conclu comme suit : « le médecin conseil a pour une fois été relativement précis en disant qu'il y avait une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une gauchère, le barème indique un taux de 8 à 10 % alors ça c'est uniquement pour ce qui concerne la limitation des amplitudes des mouvements, il est vrai que les douleurs sont très mal définies puisque l'on parle de douleurs depuis l'intervention entre les cervicales et l'épaule droite, ça peut être d'origine cervicale et non pas d'origine de l'épaule elle-même. Disparition des douleurs permanentes et on est surpris aussi par le fait que les tests tendineux n'aient pu être réalisés du fait des douleurs donc là-dessus la douleur est un petit peu ou difficilement je vais dire à la limite quantifiable et donc indemnisable. Donc, j'en reste au barème 8 à 10 % mais le 8 peut être compréhensible et le 10 l'est également ».
Aux termes de son rapport, le docteur [X] a conclu ce qui suit :
« Maladie professionnelle (MP 57) datée du 13 février 2013 pour une tendinopathie fissuraire du sus-épineux de l'épaule non dominante.
La situation médico-légale a été consolidée au 4 septembre 2019, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examens (docteur [V] en particulier).
Epaule droite : élévation antérieure 110°/150°, élévation latérale 105°/150°, rétropulsion 20°, adduction 50°, rotation interne par le bas L2, rotation externe 40°.
Le barème appliqué est celui du barème indicatif d'invalidité (accident de travail) en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (UCANSS).
Compte tenu de tout cela il est possible de dire :
- toutes les amplitudes de l'épaule droite non dominante sont limitées et douloureuses,
- par contre, elles dépassent en élévation largement 90° tant en actif que passif,
- il s'agit donc bien là d'une limitation légère de tous les mouvements, mais de plus douloureuse avec discrète amyotrophie et perte de force.
Le taux retenu sera donc de 10 % au total (fourchette haute du barème) pour limitation légère et douleurs avec amyotrophie.
Conclusion :
A la date du 5 septembre 2019, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 % ».
En outre, le rapport du docteur [X] mentionne l'absence d'état antérieur.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que Mme [C] présentait à la consolidation de son état, une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante. Notamment, les mouvements principaux d'élévation (antépulsion et abduction) étaient nettement supérieurs à 110°, niveau indiqué par les schémas du barème indicatif d'invalidité comme constituant le début des limitations légères.
Dans ces conditions, nonobstant l'avis du médecin consultant, le taux d'incapacité de 9 % apparaît justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assurée.
Eu égard à ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Fixe à 9 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle, à la date de consolidation du 4 septembre 2019.
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,