Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06187 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFWY
CAF D'ILLE ET VILAINE
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/284
****
APPELANTE ET INTIMÉ :
LA CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ ET APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de ses ressources sur la période du 1er avril 2016 au 28 février 2018, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la CAF) a notifié à M. [W] [E] le 24 avril 2018 un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un montant total de 8 257,06 euros.
Cette notification précise que s'il souhaite contester cette décision, il peut saisir la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois, par lettre simple accompagnée de la notification d'indu.
Le 30 avril 2018, il a saisi la caisse d'un recours par courriel par l'intermédiaire de l'interface internet de la CAF.
Par lettre du 13 septembre 2018, la directrice de la CAF lui a refusé une remise de dette.
Par lettre datée du 11 novembre 2018, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de la question du 'trop-perçu d'AAH'.
Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Saint-Malo (sic) le 14 janvier 2019 d'un recours à l'encontre de la décision de refus de remise de dette.
Par ordonnance du 14 février suivant, le président du tribunal administratif de Rennes a déclaré la juridiction incompétente pour connaître de la demande de M. [E].
Ce dernier a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 29 mars 2019 sur la question de l'indu d'AAH.
Parallèlement, la commission des pénalités, après avoir retenu la fraude de M. [E] en l'absence de déclaration de ses périodes d'activité à compter de janvier 2016, a prononcé à son encontre une pénalité administrative de 440 euros le 19 décembre 2018. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 décembre 2018 et n'a pas fait l'objet d'un recours de sa part.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la réouverture des débats et invité la CAF à produire le décompte détaillé des sommes dues ainsi que les périodes afférentes.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal a :
- déclaré M. [E] recevable ;
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la CAF notifiée par courrier du 13 septembre 2018 en ce qu'elle a validé l'indu en son quantum au principal ;
- rejeté la demande de remise de dette formée par M. [E] ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF notifiée par courrier du 13 septembre 2018 en ce qu'elle a refusé l'annulation de la pénalité ;
- annulé la pénalité administrative de 880 euros prononcée par la directrice de la CAF dans son courrier du 13 septembre 2018 ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au tribunal judiciaire de Rennes le 8 décembre 2020 et transmis au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2020.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2020, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2020.
Elle critique le jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu et en ce qu'il a statué sur la pénalité financière prononcée alors qu'aucun recours n'avait été formé par M. [E] sur ce point.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/06187 et 21/00987.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces affaires sous le numéro unique 20/06187.
Par ses écritures n°2 visées à l'audience par le greffe, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante, la CAF demande à la cour :
- de dire et juger fondé son recours ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est prononcé sur la pénalité financière appliquée à M. [E] ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remise de dette de M. [E] pour cause de fraude ;
- de condamner M. [E] au remboursement de la somme de 7 201,07 euros au titre du solde de trop perçu d'AAH et à tous dépens et frais d'exécution ;
- de le condamner au paiement des frais de citation à venir ;
- de le condamner aux dépens et aux frais d'exécution le cas échéant.
La CAF justifie avoir fait signifier ses dernières écritures à M. [E] par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 et lui avoir enjoint de se présenter à l'audience de la 9è chambre de la cour du 28 juin 2023 à 9h00.
M. [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 3 septembre 2021, n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour et n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Il a été convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception ; son conseil a été avisé par RPVA. Son appel n'est donc pas soutenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de la demande de M. [E] de remise de la pénalité administrative formée en première instance :
La CAF produit aux débats ses écritures de premières instance après réouverture des débats (sa pièce n°18) desquelles il ressort qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [E] de remise de la pénalité financière, demande formulée par ce dernier oralement à l'audience.
Ce moyen d'irrecevabilité est également mentionné dans l'exposé du litige du jugement du 15 octobre 2020.
Néanmoins, le tribunal a omis de statuer sur celui-ci et a annulé la pénalité financière.
Or, il s'avère que le courriel initial de contestation de M. [E] est daté du 30 avril 2018. Celui-ci ne concerne que la notification d'indu du 24 avril 2018, et pour cause, la décision au titre de la pénalité administrative n'est intervenue que le 19 décembre 2018.
Le courrier de notification de cette pénalité daté du 26 décembre 2018 et réceptionné le 28 décembre suivant par l'intéressé rappelait expressément que la contestation était à adresser au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine dans le délai de deux mois de la notification.
M. [E] n'a introduit aucun recours dans le délai sus-visé qui expirait le 28 février 2019 s'agissant de la pénalité financière. Au surplus, la saisine du pole social par M. [E] est intervenue le 29 mars 2019.
Force est de constater que la demande à ce titre formée oralement à l'audience par M. [E] est irrecevable, comme le soutient à juste titre la caisse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF notifiée par courrier du 13 septembre 2018 en ce qu'elle a refusé l'annulation de la pénalité ;
- annulé la pénalité administrative de 880 euros prononcée par la directrice de la CAF dans son courrier du 13 septembre 2018.
2 - Sur la demande en paiement du solde de l'indu :
Si les premiers juges ont confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la CAF notifiée par courrier du 13 septembre 2018 en ce qu'elle a validé l'indu en son quantum au principal et rejeté la demande de remise de dette formée par M. [E], décisions non contestées en cause d'appel, ils ont omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la CAF en paiement de l'indu formée dans ses écritures et reprise dans l'exposé du litige du jugement du 15 octobre 2020.
Il convient donc d'en examiner le bien-fondé.
Il ressort des pièces du dossier que M. [E] a été admis au bénéfice de l'AAH pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2016, puis pour la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2021, au regard de son absence d'activité professionnelle.
Il est justifié qu'au cours des années 2016, 2017 et 2018, il a perçu des ressources non déclarées à la CAF mais déclarées auprès de la direction générale des finances publiques.
Ses droits ont en conséquence été recalculés et un trop-perçu d'AAH d'un montant de 8 257,06 euros pour la période d'avril 2016 à février 2018 lui a été réclamé, somme non contestée par l'intéressé en première instance (jugement du 23 juillet 2020 - pièce n°22 de la CAF).
La seule demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette de sorte M. [E] ne peut en contester le bien-fondé. (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-11.356)
Il convient dès lors de condamner M. [E] à verser à la CAF la somme de 7 201,07 euros, restant due au titre de l'indu d'AAH.
3 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance.
Les frais d'exécution incombent nécessairement à la personne contre laquelle une condamnation est prononcée, sans qu'il y ait lieu de le préciser dans la décision.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF notifiée par courrier du 13 septembre 2018 en ce qu'elle a refusé l'annulation de la pénalité ;
- annulé la pénalité administrative de 880 euros prononcée par la directrice de la CAF dans son courrier du 13 septembre 2018 ;
le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [W] [E] au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE M. [W] [E] à verser à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 7 201,07 euros restant due au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période d'avril 2016 à février 2018 ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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