Cour de cassation, 11 février 1998. 95-41.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.373
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements
Y...
, société anonyme, dont le siège social est sis ..., Le Haillan, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. François A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... e été engagé le 17 novembre 1987 par la société Etablissements Y... en qualité de VRP exclusif;
qu'un contrat signé le 2 janvier 1989 a précisé les conditions d'emploi et de secteur du salarié;
puis que, le 23 mai 1990, l'employeur a modifié le secteur de M. A..., lui interdisant de prospecter de nouveaux clients sur Bordeaux et la CUB;
que, par lettre du 14 septembre 1991, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail;
qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés, indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1995) d'avoir estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'elle n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et à titre d'indemnité de clientèle;
alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le contrat de travail de M. A... aurait fait l'objet d'une modification substantielle par circulaire du 21 mai 1990 lui interdisant désormais de prospecter de nouveaux clients sur Bordeaux et la CUB, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette circulaire ne concernait pas M. A..., non plus d'ailleurs que MM. Thierry Y... et Buisan, ainsi que cela résultait d'une attestation de M. X..., chef des ventes, que l'interprétration de la circulaire litigieuse selon laquelle il aurait été interdit à tous les réprésentants de poursuivre la prospection de la clientèle de Bordeaux et de la CUB aurait été aberrante puisqu'elle aurait signifié l'abandon pur et simple de ce secteur par la société, que ladite société rapportait la preuve de ce que M. A... avait effectivement continué à prospecter le secteur litigieux après même 1990 et avait ainsi créé quatorze nouveaux clients sur la CUB en 1990 et 1991 pour lesquels il avait été commissionné, et que M. X... avait remis à M. A... le 24 mai 1990 une liste de 129 clients sur la CUB d'un autre VRP, M. Z... ayant quitté l'entreprise;
que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt qui fonde sa solution sur le fait que la circulaire du 26 novembre 1990 adressée à M. A... et énonçant : "Vous nous avez fait remarquer que la décision de ne plus faire de nouveaux clients sur la CUB vous pénalisait fortement" aurait établi la contestation par M. A... de la modification de son secteur sur la CUB, faute d'avoir pris en considération la circonstance que cette circulaire adressée à tous les VRP traitait divers sujets ne concernant pas systématiquement tous ses destinataires, M. A... étant en particulier spécialement visé au sujet de l'exploitation rationnelle des pages jaunes de l'annuaire;
alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société aurait multiplié les entorses à ses obligations conventionnelles à l'égard de M. A..., faute d'avoir précisé les circonstances visées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;
que, de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que, selon la note de service du 18 décembre 1989 à effet au 2 janvier 1990, les VRP dont M. A... auraient été sanctionnés en cas de dossiers incomplets remis à M. X... et à la société, les intéressés ne pouvant plus alors prétendre à quoi que ce soit, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ladite note de service du 18 décembre 1989 indiquait simplement qu'en cas de dossier d'appel d'offre incomplet remis à M. X..., chef des ventes, le droit à commissions serait perdu pour la simple raison que seuls les dossiers complets étaient susceptibles de donner lieu à des marchés;
et alors enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la lettre de rupture adressée par le salarié avait eu pour raison d'être la baisse significative de résultats de l'intéressé ;
Mais attendu que le secteur attribué à un VRP constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec son accord ;
que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le secteur de M. A... a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle ;
alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui alloue à M. A... une indemnité de clientèle de 40 000 francs sur la simple affirmation qu'il résulte des éléments du dossier que M. A... a effectivement développé une clientèle qui bénéficie, après le départ du représentant à la société, déclaration qui interdit à la Cour de Cassation d'effectuer le moindre contrôle;
que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui alloue une indemnité de clientèle à M. A... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, dès qu'il a quitté la société Lozez, M. A... a engagé ses services auprès de la société Hygiène Diffusion Service pour le compte de laquelle il démarche depuis la clientèle qu'il démarchait au préalable pour le compte de la société Etablissements Y... ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité de clientèle est due lorsque la rupture est imputable à l'employeur et que le VRP justifie d'un apport ou d'une création de clientèle dont la perte d'exploitation lui cause un préjudice;
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations de l'employeur, a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. A... avait créé et développé une clientèle qui bénéficiait à la société après son départ et a souverainement fixé le montant de l'indemnité de clientèle;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Y... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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