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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-85.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.285

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 22 juin 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt rendu par la cour d'assises, qui ne mentionne pas la date de l'arrêt de mise en accusation, n'identifie pas suffisamment l'acte qui l'a saisie " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'exige que la date de l'arrêt de renvoi soit mentionnée dans l'arrêt pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que de sa cinquième à sa huitième pages, le procès-verbal des débats comporte, à plusieurs reprises, le rappel des facultés prévues par les articles 311, 312, 332 du Code de procédure pénale, et des formalités prescrites par l'article 331 de ce Code ; " alors qu'un tel document, qui ne constate pas l'accomplissement effectif des formalités qu'il évoque, ne constitue pas le procès-verbal des débats qui doit être dressé par application de l'article 378 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le procès-verbal des débats ne se borne pas à porter référence à l'article 331 du Code de procédure pénale, mais constate que les témoins Y..., Z..., A... et B..., épouse C... ont déposé dans les formes prévues par cet article après que le président eut averti les assesseurs, les jurés, le ministère public, les parties et leurs conseils de la faculté de poser des questions par son intermédiaire conformément aux dispositions des articles 311, 312 et 332 dudit Code ; D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 350 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne ressort pas des termes du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture de la question relative à la circonstance aggravante des coups et blessures volontaires faisant l'objet de la question subsidiaire posée et lue comme résultant des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a indiqué qu'il poserait pour les deux accusés, la question subsidiaire de coups mortels telle qu'elle résulte de l'article 311 du Code pénal, puis qu'il a donné publiquement lecture des questions principales de l'arrêt de renvoi et " des deux questions subsidiaires résultant des débats " ; D'où il suit que le moyen manque également par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz