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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.052

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Claude, Louis D..., 2°) Madame D..., née C... Huguette, Henriette, demeurant tous deux à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), Saint-Gilles-la-Neuville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur X..., Jean, Germain GEFFROY, demeurant à Yvetot (Seine-Maritime), Place de l'Hôtel de Ville n° 3, 2°) de Monsieur Jean G..., demeurant Lotissement Marylyn, les Trois Pierres (Seine-Maritime), Saint-Romain-de-Colbosc, défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., F..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux E... de leur désistement partiel du pourvoi à l'égard de M. Jean G... ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux E... qui avaient chargé M. B..., artisan couvreur, des travaux de couverture de leur maison, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1986) de les avoir déboutés de leur demande de pose de contre-liteaux, nécessitant une réfection complète de la toiture, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel pour décharger l'entrepreneur, M. B..., de sa responsabilité dans les malfaçons constatées dans la toiture, ne pouvait pas se borner à constater que les époux E... avaient eux-mêmes commis une faute en ne demandant pas à M. B... de faire les transformations nécessaires sans rechercher s'ils étaient notoirement compétents en la matière ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, subsidiairement, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater cette prétendue faute pour exonérer totalement M. B... de toute responsabilité, sans relever qu'elle était la seule cause du dommage et qu'elle présentait les caractères de la force majeure ; qu'à cet égard encore, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, qu'enfin les motifs, selon lesquels aucun désordre n'était à ce jour constaté, sont inopérants pour dégager M. B... de toute responsabilité dès lors que le risque de désordre, entraîné par les malfaçons de la toiture, était incontesté ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; " Mais attendu que la cour d'appel qui retient que le Document Technique Unifié (DTU) prévoyant la pose de contre-liteaux destinés à assurer une meilleure ventilation, n'était pas applicable au marché, et qu'il n'existe pas de désordres, que la tuile ne se délite pas et que les liteaux sont sains, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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