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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-85.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.684

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 septembre 1989, qui, pour faux, usage de faux, abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce document qui n'est pas signé du demandeur au pourvoi ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; qu'il est donc irrecevable ; Au fond : Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que René X... se présentant comme président de l'assistance juridique internationale et mandataire de l'accidenté Z..., a signé à ses lieu et place des quittances d'indemnités et a perçu des versements omettant de restituer à la victime 71 000 francs ainsi qu'il l'a reconnu le 29 octobre 1986 devant les services de police de Paris, prétendant ne devoir, après déduction de ses honoraires, évalués unilatéralement à 61 000 francs, que 10 000 francs et ne fournissant pas les justificatifs de mandat comme il s'y était engagé ; qu'il résulte du dossier que René X... n'a, sur les 515 000 francs d'indemnités, remis à M. Z... que 444 000 francs et a usé de procédés méthodiques et malicieux pour échapper à la représentation du solde ; " alors que l'usage abusif d'une chose n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à reprocher au prévenu le fait d'avoir prélevé des honoraires pour l'accomplissement de son mandat, insuffisant à caractériser la moindre conscience de sa part du caractère frauduleux de l'utilisation de la somme litigieuse et en faisant allusion à des procédés méthodiques et malicieux sans autre précision, la cour d'appel n'a pas constaté le détournement et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation présenté et d pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que René X... se présentant comme président de l'assistance juridique internationale et mandataire de l'accidenté Z..., a signé à ses lieu et place des quittances d'indemnités et a perçu la somme de 515 000 francs sur laquelle, après déduction de ses honoraires, évalués unilatéralement à 61 000 francs, il a remis à M. Z... celle de 444 000 francs ; " alors que l'intention frauduleuse nécessaire à l'existence du faux étant la conscience chez l'auteur qu'il altère la vérité dans un écrit ayant un caractère probatoire, la Cour qui, pour entrer en voie de condamnation s'est contentée de relever que X... avait en sa qualité de mandataire signé aux lieu et place de M. Z... des quittances d'indemnités sans rapporter la preuve que le comportement blâmable de X... révélait une altération de la vérité volontairement commise par ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Foussard et pris de la violation des articles 150, 151 et 408 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; " aux motifs que devant les services de police, X... a reconnu s'être présenté comme mandataire de M. Z..., avoir signé à ses lieux et place des quittances d'indemnités, perçu des versements et omis de restituer à l'intéressé la somme de 71 000 francs, usant pour ce faire de procédés méthodiques et malicieux ; " alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas caractérisé, en ses éléments principaux, en sa nature et ses modalités le contrat en vertu duquel X... se serait fait remettre les fonds de M. Z... ; " alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas précisé les éléments constitutifs du délit de faux et d usage de faux qu'elle a retenu à l'encontre de X... " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir, à peine de nullité, des motifs propres à justifier la condamnation prononcée ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner le prévenu des chefs visés à la prévention, la cour d'appel énonce que... " X... se présentant comme président de l'assistance juridique internationale et mandataire de l'accidenté Z..., a signé à ses lieu et place des quittances d'indemnités et a perçu des versements, omettant de restituer à la victime 71 000 francs ainsi qu'il l'a reconnu le 29 octobre 1986 devant les services de police de Paris, prétendant ne devoir, après déduction de ses honoraires évalués unilatéralement à 61 000 francs, que 10 000 francs et ne fournissant pas les justificatifs de mandat comme il s'y était engagé ; qu'il résulte du dossier que X... n'a, sur les 515 000 francs d'indemnités, remis à Z... que 444 000 francs et a usé de procédés méthodiques et malicieux pour échapper à la représentation du solde... " ; Mais attendu, en cet état, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite d de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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