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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-82.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.675

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 11 avril 1996, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 431 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Dominique X... coupable de non déclaration de travaux soumis à l'obtention d'un permis de construire et en répression l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux sous une astreinte de 400 francs par jour de retard ; "aux motifs que l'agent verbalisateur précisait que les travaux réalisés avaient créé un troisième niveau habitable non réglementaire; la propriété en cause étant située au plan d'occupation des sols de Paris en zone UL où le nombre de niveaux habitables est limité à 2 et la hauteur des constructions au faîtage à 7 mètres; que les travaux entrepris par Dominique X... s'analysent en une surélévation d'un pavillon modifiant nécessairement son aspect extérieure, son volume et créant, au surplus, un niveau supplémentaire prohibé par le plan d'occupation des sols de la ville de Paris, dès lors que les combles étaient devenus habitables après la transformation litigieuse; que la surélévation de la penne faîtière est constante, contrairement à ce que soutient la prévenue ; "alors, d'une part, que le procès-verbal d'infraction en date du 25 août 1995 énonce que "Dominique X... a fait procéder à des travaux de surélévation de toiture (70 cm sur rue) sans autorisation administrative, en infraction avec les dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme et au regard des articles UL 10.3 et UL 10.6 du plan d'occupation des sols de Paris"; que, dès lors, le fait affirmé par la Cour selon lequel "les travaux réalisés avaient créé un troisième niveau habitable non réglementaire", se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans le procès-verbal auquel il prétend l'emprunter et dont les termes sont ainsi dénaturés; qu'en conséquence, la Cour a statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour, en retenant que la surélévation de la penne faîtière était constante, sans se référer à aucun document de la cause relevant une telle surélévation au surplus inexistante, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tout ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-2, R. 422-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, des articles 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de non-déclaration de travaux soumis à l'obtention de permis de construire et en répression l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans un délai de douze mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; "alors que, selon la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, il n'y a pas de délit de négligence si l'auteur des faits a accompli des diligences normales compte tenu, le cas échéant, du pouvoir et des moyens dont l'auteur des faits disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu, puisque le délit de non-déclaration de travaux non soumis à l'obtention de permis de construire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale, l'arrêt attaqué encourt l'annulation afin de permettre à la juridiction de renvoi d'examiner la situation de Dominique X... au regard de la loi nouvelle" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 13 mai 1996 modifiant l'article 121-3 du Code pénal, dès lors qu'elle n'est pas poursuivie pour un délit résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par une loi ou un règlement ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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