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Section du Contentieux, 04 mars 2024. 492108

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492108

Date de décision :

4 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2024, Mme B A conteste devant le Conseil d'Etat l'avis n° 20240154 du 9 février 2024 par lequel le président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable, sous l'ensemble de réserves, à sa demande de communication de divers documents à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () " ; 3. La CADA, saisie en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'elle a rendu un avis favorable, assortie de réserves, se borne à émettre un avis relatif à la communication de documents. L'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Il en résulte que la requête présentée par Mme A contestant l'avis n° 20240154 du 9 février 2024 de la CADA est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 mars 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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