Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arnodin, dont le siège est ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société Quincamat, dont le siège est ... (Dordogne),
2°/ de la société Commercy Soudure, dont le siège est à Commercy (Meuse),
3°/ de la société Lombardini France, Zone Industrielle Nord Arnas, rue de Nizerand à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défenderesses à la cassation ;
La société Lombardini France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderese au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Arnodin, de Me Boullez, avocat de la société Commercy Soudure, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Lombardini France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Quincamat ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Commercy Soudure :
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause cette société à qui les pourvois font grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arnodin, qui n'a pas été satisfaite du matériel que lui a vendu la société Quincamat, a assigné celle-ci en résolution de la vente à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que la société Quincamat a appelé en garantie le fabricant des machines, la société Commercy Soudure, laquelle a appelé en cause la société Lombardini France, fournisseur de certains composants du matériel litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de la société Arnodin :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour laisser à la charge de l'acheteur une partie du prix de la vente malgré la résolution de celle-ci, l'arrêt retient que la société Arnodin a contribué au dommage et ce par son comportement négligent, ses interventions sur les trois postes de soudure lesquelles ont fait obstacle au bon déroulement d'une mesure d'information qui, à la date des faits, aurait eu de fortes chances d'être efficace si les trois postes n'avaient pas subi ces interventions ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs relevés d'office,
sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Lombardini France :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Lombardini France à garantir la société Commercy Soudure des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en raison de la résolution de la vente du matériel litigieux à la société Arnodin, l'arrêt retient que cette dernière société est fondée à appeler en garantie la société Lombardini France qui a fourni le matériel litigieux et s'est abstenue négligemment de demander la désignation judiciaire d'un expert, d'où le manque regrettable d'un élément probatoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever des faits établissant à l'encontre de la société Lombardini France un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, tant du pourvoi principal de la société Arnodin que sur le pourvoi incident de la société Lombardini France :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les sociétés Quincamat et Commercy Soudure, envers la société Arnodin et la société Lombardini France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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