Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTK2
[E] [E]
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S.A.R.L. GARAGE CARROSSERIE LEMPDAISE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00027
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. GARAGE CARROSSERIE LEMPDAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 03 JUILLET 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 24 OCTOBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 07 NOVEMBRE 2023 puis au 14 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL CARROSSERIE LEMPDAISE est spécialisée dans l'entretien et la réparation des véhicules automobiles légers, gérée à l'origine en co-gérance par deux frères. En 2007, l'un des frères a quitté la co-gérance et Monsieur [M] [H] est devenu le seul gérant.
Monsieur [E] [E] a été embauché par la société CARROSSERIE LEMPDAISE à compter du 29 janvier 2001, en qualité de carrossier mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 23 heures par semaine.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective des Services de l'Automobile.
En février 2018, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail.
Monsieur [E] a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2018.
Le 9 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] [E] inapte dans les termes suivants : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte à tous postes dans l'entreprise Garage Carrosserie Lempdaise en une seule visite ; étude de poste échages avec l'employeur faits le 04/12/2018. Par conséquent pas de proposition de solution de reclassement, de formation, d'aménagement de poste dans cette entreprise'.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 janvier 2019, la société CARROSSERIE LEMPDAISE a convoqué à Monsieur [E] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 31 janvier 2019.
Par courrier du 8 février 2019, la société a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le courrier est ainsi libellé :
' Suite à notre entretien préalable du 31 janvier 2019, auquel nous vous avions convoqué en date du 22 janvier 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
Vous avez été déclaré inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 09 janvier 2019, mentionnant les indications suivantes : inapte après étude de poste et des conditions de travail, sans possibilité de reclassement.
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier du fait de l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès réception de cette lettre, soit le 09 février 2019.
A la date de rupture de votre contrat de travail :
- vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que toutes les sommes qui vous restent dûes au titre de votre contrat de travail;
- nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans les 15 jours suivants.'
Par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que son état de santé est imputable à l'employeur, constater qu'il a été victime de harcèlement moral et de voir juger son employeur coupable de harcèlement moral et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour 'préjudice subi'.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé les demandes formulées par Monsieur [E] [E] recevables mais totalement infondées ;
En conséquence,
- débouté Monsieur [E] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [E] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [E] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 06 janvier 2023 par Monsieur [E] [E] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 janvier 2023 par la S.A.R.L CARROSSERIE LEMPDAISE ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 27 avril 2021 ;
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude ;
- dire et juger qu'il a été victime d'harcèlement moral et des propos de nature discriminatoire de la part de son employeur ;
- débouter l'employeur la société CARROSSERIE LEMPDAISE, de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater les manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
- condamner la société CARROSSERIE LEMPDAISE à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 6.408 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
- 2.136 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 213 euros ;
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la même à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et en appel ;
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande tant pour les sommes à caractère de salaire qu'à caractère indemnitaire ;
- ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, ainsi que de documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI) sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société CARROSSERIE LEMPDAISE demande à la cour de :
- rejeter la demande au titre de la nullité de licenciement puisqu'étant formulée sur un fondement distinct de celui tendant à voir reconnaître le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- dit et jugé les demandes formulées par Monsieur [E] [E] recevables mais totalement infondées ;
- débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi, en conséquence et en tout état de cause,
- écarter la demande nouvelle relative à la reconnaissance de la nullité du licenciement de Monsieur [E] et débouter celui-ci de sa demande indemnitaire formulée à ce titre ;
- constater l`absence de harcèlement moral ;
- constater que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée ;
- débouter Monsieur [E] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes :
- 6.408 euros au titre du licenciement nul ;
A titre principal, cette demande nouvelle devra être rejetée, puisqu'étant formulée sur un fondement distinct de celui tendant à voir reconnaître le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, la nullité n'est nullement acquise, le licenciement n'était en aucun cas fondé sur l'état de santé du salarié ;
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [E] ne peut formuler deux demandes distinctes au titre de la nullité et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- 2136 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 213 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour de céans considérait que la prise d'acte de Monsieur [U] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que réduire le montant des dommages et intérêts octroyés à de plus justes proportions, compte tenu du fait que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum de son préjudice (sic);
- outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement :
Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code dispose que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l'espèce, la société Carrosserie Lempdaise invoque l'irrecevabilité de la demande nullité du licenciement au motif que cette prétention est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne repose pas sur le même fondement que celle présentée en première instance, visant à voir reconnaître le licenciement comme étant dépourvu de cause et sérieuse.
M. [E] [E] répond que la demande de nullité du licenciement constitue une demande accessoire et complémentaire à la demande principale portant sur la qualification du licenciement et qu'elle est donc parfaitement recevable.
Le salarié a bien formé une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en première instance et une demande de nullité du licenciement en cause d'appel.
Contrairement à ce que soutient la société Carrosserie Lempdaise, les demandes formées au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent à la réparation, par l'indemnisation dans un cas, par la reprise du lien contractuel dans l'autre, des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié, en sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande en nullité de licenciement est recevable (Cour de cassation - Chambre sociale - 9 juin 2022 - n° 20-23.319).
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon ce même article, dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié fait valoir il a subi harcèlement moral de la part de l'employeur entre 2016 et 2018.
Il invoque les faits suivants :
- des propos racistes et humiliants tenus à son égard par le gérant de la société, M. [M] [H]
- un courrier du 13 juin 2016 adressé à l'employeur suite à un accident du travail du 6 juin 2016 pour lui demander de lui remettre la "triplette" car l'employeur ne la lui avait pas envoyée et n'avait entrepris aucune démarche pour déclarer l'accident du travail
- une inaptitude envisagée par le médecin du travail en 2016, consécutive un stress au travail important
- un courrier adressé à l'employeur dans lequel il fait valoir que ses remarques incessantes et ses propos racistes à son égard ont repris
- des courriers adressés par ses soins au médecin du travail et à l'inspecteur du travail pour les informer des faits de harcèlement moral
- un courrier de la Direccte du 18 septembre 2018 démontrant qu'il a été reçu en entretien au mois de juillet 2016 après une plainte concernant la dégradation de ses conditions de travail au sein du garage carrosserie Lempdaise et notamment du fait de son gérant, M. [H]
- un nouvel entretien avec la Direccte le 3 juillet 2018
- un dépôt de plainte du 11 février 2022 contre M. [H] pour injure publique en raison de l'origine ethnique, la race ou la religion
- un état anxio dépressif persistant nécessitant la prise d'anxiolytiques, un suivi par son médecin traitant et par un psychiatre et la poursuite de son arrêt de travail
- l'avis d'inaptitude du 9 janvier 2019 rendu en une seule visite au motif que " tout le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
S'agissant des propos tenus par M. [M] [H] à l'égard du salarié, plusieurs témoins attestent avoir entendu des propos racistes et humiliantes tenus par M. [M] [H] à l'encontre de M. [E] [E] à savoir :
- Mme [X] [J], secrétaire comptable de la société de février 1998 au mois d'août 2007 atteste que M. [H] "parlait librement et de très mauvaise façon (que ce soit devant moi ou d'autres) de notre collègue [E] [E] en employant des termes racistes qui étaient multipliés lorsqu'il avait abusé de la bouteille"
- M. [G] [P], employé dans l'entreprise entre 2006 et 2008 atteste que M. [E] [E] "a subi de propos racistes et harcèlement moral venant de son employeur M. [H] [M] de cette période (sale arabe boucac ...)"
- M. [A] [K], client, indique que M. [H] lui a dit que M. [E] [E] n'était pas chez lui et que ce n'était pas un "Arabe" qui allait commander chez lui, propos qu'une autre pièce, à savoir la facture des réparations réalisées sur le véhicule de ce client, permet de situer entre le mois de décembre 2017 et le 23 février 2018
- M. [O] [T], employé de la société de contrôle Dekkra, partenaire de la société Carrosserie Lempdaise, affirme avoir entendu M. [H] lui indiquer qu'il allait lui envoyer le "grillé" en parlant de M. [E] [E].
Ces témoignages concordants, émanant de personnes sans lien les unes avec les autres, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité, démontrent l'existence de propos racistes et humiliants tenu par M. [H], gérant de la société Carrosserie Lempdaise, à l'égard de M. [E] [E].
M. [E] [E] justifie également avoir envoyé à la société Carrosserie Lempdaise un courrier recommandé avec accusé réception le 14 juin 2016 lui demandant de lui adresser la feuille d'accident du travail survenu le 6 juin 2016 et de déclarer l'accident de travail.
L'extrait du dossier médical de M. [E] [E] auprès de la médecine du travail comporte une mention datée du 13 juillet 2016 faisant état d'un " stress professionnel important voir souffrance au travail à la carrosserie [Localité 4] - troubles du sommeil -, moral -, stratégies de défense (illisible), - isolé à son travail, - comportement " méprisant", " insultant" et (illisible), - prise de tête allant jusqu'à agression verbale et limite physique. inaptitude à envisager".
M. [E] [E] justifie au moyen d'un courrier de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes daté du 18 septembre 2018, avoir été reçu en entretien par l'inspectrice du travail au mois de juillet 2016 pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail au sein du garage carrosserie Lempdaise et de nouveau le 3 juillet 2018 pour évoquer les conditions de sa reprise le 2 juillet 2018 et son départ de l'entreprise dès le lendemain suite à un épisode d'alcoolisation de son employeur et d'insultes et de propos racistes. Il ressort également de ce courrier que l'inspectrice du travail lui a conseillé de prendre rendez-vous avec le médecin du travail et d'adresser un courrier à son employeur faisant état de cette dégradation de ses conditions de travail.
M. [E] [E] justifie également avoir effectivement envoyé un courrier recommandé au médecin du travail et à l'inspection du travail le le 26 juillet 2018 dans lesquels il retranscrit les termes d'un courrier adressé à l'employeur pour dénoncer des remarques incessantes et des propos racistes de sa part depuis sa reprise du 2 juillet 2018, faisant suite à plusieurs années de harcèlement et de propos racistes quasi-quotidiens nuisant à sa santé mentale et lui demandant de cesser ses agissements.
En revanche, le salarié ne justifie pas de l'envoi de ce courrier à l'employeur.
Le salarié produit également la copie de son procès-verbal de dépôt de plainte du 11 février 2022 dans lequel il fait état d'une attitude méprisante de la part de M. [H] depuis l'origine caractérisé par des propos racistes à son encontre : "Arabe", "bicot", "zoulou", "boukak", "travail d'arabe" et dans lequel il mentionne, la dégradation de son état de santé ayant nécessité un suivi psychiatrique médicamenteux, ses démarches auprès de l'inspectrice du travail depuis 2016 et le conseil donné par cette dernière de prendre rendez-vous avec le médecin du travail ainsi que l'inaptitude prononcée en raison du comportement de l'employeur à son égard.
M. [E] [E] justifie également d'une dégradation de son état de santé mentale au moyen de plusieurs certificats médicaux dont le dernier en date du 12 janvier 2023 émanant du Docteur [I] [S], psychiatre, faisant état d'un suivi psychiatrique depuis le mois de juillet 2020 et d'un suivi antérieur avec un confrère ayant pris sa retraite depuis, pour un état de mal-être neuropsychiatrie important ayant justifié la prolongation d'un arrêt de travail : humeur triste, anxiété généralisée, adynamie, anhédonie, crises de larmes, troubles du sommeil, idéation obsessionnelle et discours centré sur son ancien travail.
De même, il résulte d'un certificat du Docteur [Y] [W], médecin généraliste, daté du 20 août 2018 que l'arrêt de travail du mois de février 2018 et ses prolongations résultent d'un état neuropsychiatrique dégradé.
Enfin, l'avis d'inaptitude du 9 janvier 2019 rendu par le médecin du travail en une seule visite mentionne bien que "tout le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Il résulte de cette analyse que, hormis l'envoi d'un courrier à l'employeur au mois de juillet 2018 pour dénoncer les remarques et propos racistes incessants, notamment depuis sa reprise le 2juillet 2018, les faits invoqués par M. [E] [E]sont tous matériellement établis.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En réponse, la société Carrosserie Lempdaise soutient que :
- elle n'a pas été alertée de l'existence d'un harcèlement moral pendant la relation de travail, ni par le médecin du travail, ni par l'inspecteur du travail
- les attestations produites par M. [E] [E] font état d'un harcèlement moral depuis le début de la relation de travail et il apparaît étonnant que le salarié et le médecin du travail soient resté sans réagir pendant 15 ans si tel était vraiment le cas
- le salarié a été déclaré apte sans réserve en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2010 c'est-à-dire pendant la période durant laquelle il se prétend harcelé
- si cette situation avait perduré pendant plusieurs années, M. [E] [E] n'aurait pas manqué de prendre acte de la rupture du contrat de travail ou de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail
- en réalité la relation de travail s'est déroulée normalement pendant près de 17 ans et ce n'est qu'après l'arrêt de travail du mois de juillet 2018, d'origine non professionnelle, que le salarié a dénoncé ses conditions de travail prétendument difficiles
- plusieurs témoins attestent de l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [E] [E]
- le salarié a monté de toutes pièces un dossier contre son ancien employeur.
Cependant, tous ces moyens ne sont pas de nature à rapporter la preuve de ce que les agissements de l'employeurs à l'égard de M. [E] [E] n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement morale et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que M. [E] [E] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Carrosserie Lempdaise.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l'article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l'espèce, M. [E] [E] fait valoir que le harcèlement moral dont il a été victime est à l'origine de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier a été placé en arrêt de travail le 13 février 2018 en raison d'un état neuropsychiatrique dégradé, que cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2018, que le salariée a repris son travail le 2 juillet 2018 mais a immédiatement dénoncé auprès de l'inspecteur du travail et du médecin du travail de nouveaux propos racistes tenus par l'employeur dès sa reprise, qu'après avoir rencontré l'inspectrice du travail du 3 juillet 2018 pour évoquer les insultes et propos racistes ainsi que l'attitude de l'employeur à son égard, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie dès le 4 juillet 2018 et jusqu'au 5 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 8 janvier 2019, pour un état neuropsychiatrique dégradé, avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail le 9 janvier 2019.
Cette chronologie ainsi que l'absence de tout élément médical susceptible d'expliquer la déclaration d'inaptitude autrement que par la dégradation de l'état de santé psychologique déjà relevé en 2016 par le médecin du travail, confirmé à plusieurs reprises par les certificats du Docteur [S], permettent d'établir le lien de causalité entre le harcèlement moral subi et la déclaration d'inaptitude.
En conséquence et en application des principes susvisés, le licenciement de M. [E] [E] est nul.
Sur les demandes indemnitaires :
En vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [E] [E].
En retenant que le salaire de référence s'établit à la somme de 1 068 euros, et au vu des éléments de la cause (ancienneté du salarié de 18 ans, âge du salarié au jour du licenciement (50 ans), absence de retour à l'emploi tout au moins jusqu'au 5 novembre 2021), il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 6 408 euros.
De même, la société Carrosserie Lempdaise sera condamnée à payer à M. [E] [E] la somme de 2 136 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 213 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Le salarié présent également une demande de dommages et intérêts "en réparation du préjudice subi".
Au soutien de cette demande il invoque à la fois les conséquences du licenciement nul dont il est d'ores et déjà indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail, mais également le préjudice subi du fait de harcèlement dont il a été victime.
Contrairement à ce que soutient la société Carrosserie Lempdaise, cette demande de dommages-intérêts ne fait constitue pas un cumul entre les demandes présentées sur le fondement de la nullité du licenciement et celles présentées sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments médicaux versés aux débats, la cour évalue à la somme de 5000 euros le montant des dommages intérêts propres à réparer le préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'un licenciement déclaré nul en raison d'un harcèlement moral, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Carrosserie Lempdaise à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [E] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur la capitalisation des intérêts légaux:
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société Carrosserie Lempdaise sera également condamnée à remettre à M. [E] [E] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Afin d'en garantir la bonne exécution, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document non remis, la cour n'entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Carrosserie Lempdaise supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [E] [E] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la demande de nullité du licenciement recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. [E] [E] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Carrosserie Lempdaise ;
DIT que le licenciement de M. [E] [E] est nul ;
CONDAMNE la société Carrosserie Lempdaise à payer à M. [E] [E] les sommes suivantes :
- 6 408 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2 136 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 213 euros de congés payés afférents ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ENJOINT à la société Carrosserie Lempdaise de délivrer à M. [E] [E] dans les 6 semaines du prononcé de la présente décision des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu du dispositif du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de respect de ce délai par la société Carrosserie Lempdaise, celle-ci sera redevable envers M. [E] [E] d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
DIT que la cour ne se réserve pas le droit de liquider cette astreinte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
ORDONNE le remboursement par la société Carrosserie Lempdaise à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [E] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Carrosserie Lempdaise à payer à M. [E] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Carrosserie Lempdaise aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN