Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-16.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.942
Date de décision :
16 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Toussaint X...,
2°/ Mme Laure FAby, épouse Z...,
demeurant ensemble à Scalella, Sotta (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jean X..., demeurant à Scalella, Sotta (Corse),
2°/ Mme Marie X..., épouse de Peretti, demeurant à Canavaggia, Sotta (Corse),
3°/ M. Marcel X..., demeurant escadron 1 24, caserne Battesti à Ajaccio (Corse),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Y..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Toussaint X... et de Mme Laure X..., épouse de Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., épouse de Peretti et de M. Marcel X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi de M. Toussaint X... ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que le passage revendiqué, qui était seulement révélé par une trace de cheminement peu marquée, n'était pas entretenu, que la propriété de Mme Laure X..., épouse Z..., n'était pas riveraine du chemin d'exploitation qui atteignait seulement la limite de la parcelle n° 782 et que sa parcelle était limitée au nord par la voie publique et bénéficiait en outre d'un passage à l'ouest ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique