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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00083

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00083

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 25/00083 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4SW [H] [P] C/ S.A.S. LIMADIS - CARREFOUR NIMES OUEST Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 DEMANDERESSE Mme [H] [P] née le 22 Janvier 1961 à NIMES (GARD) 193 Chemin Avon Route de Pierrerue 04300 FORCALQUIER comparante en personne DEFENDERESSE S.A.S. LIMADIS - CARREFOUR NIMES OUEST 405 chemin bas de Montpellier Lieu-dit les carratières BASSE 30900 NÎMES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [E] [B],Greffier stagiaire, lors des débats DÉBATS : Date de la première évocation : 25 Mars 2025 Date des Débats : 25 mars 2025 Date du Délibéré : 24 juin 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2022, [U] [G] a loué auprès de la société par actions simplifiée (SAS) LIMADIS exploitant l’enseigne Carrefour un véhicule de type camionette. Estimant que la caution aurait dû lui être restituée, par requête du 25 octobre 2024, [H] [P] a fait convoquer la SAS LIMADIS devant le Tribunal judiciaire de Nîmes. Une caducité a été prononcée le 28 janvier 2025 et l’affaire a été réévoquée à l’audience du 25 mars 2025. A l’audience du 25 mars 2025, [H] [P] a demandé : - la somme de 500 euros en principal - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, [H] [P] explique que [U] [G] a signé le contrat de location et a présenté le permis de conduire pour la location. Il s’agit de la belle-mère de son fils. Elle précise qu’il y avait un petit acroc à l’arrière du véhicule. Elle ajoute que la caution de 500 euros ne leur a pas été restituée. Elle explique les dommages et intérêts par le fait de s’être déplacée. Elle ajoute contester la somme de 2 000 euros pour les réparations effectuées, le choc subi ne justifiant pas la somme de 2 000 euros. Elle indique que le défendeur ne voulait pas fournir l’état descriptif du véhicule, qu’elle l’a obtenu grace à l’aide de UFC et qu’entre temps il y a eu 8 semaines de location de ce véhicule. Elle estime que retenir la caution a été abusif et qu’un coup de polish aurait suffi. La SAS LIMADIS ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La SAS LIMADIS a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et n'étaitpas représentée à l'audience. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement L’article 122 du code de procédure civile énonce que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Selon l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il découle de cette disposition que le contrat n’a de force obligatoire qu’entre les parties signataires du contrat. L’article 1199 du même code précise que : “Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV”. En l’espèce, [H] [P] a été interrogée à l’audience sur le fait que son identité ne figure pas sur le contrat de location de telle sorte que la question de la qualité et de l’intérêt à agir ont été mis dans le débat. Ce contrat a été signé entre [U] [G] et la SAS LIMADIS. [H] [P] ne figure pas comme partie au contrat. Elle ne démontre pas plus que le chèque de caution versé pour la location est à son nom. Ainsi elle n’apparaît pas comme une partie au contrat et donc n’a aucune qualité pour agir en tant que tiers au contrat pouvant chercher la responsabilité contractuelle de la SAS LIMADIS et intérêt pour agir en tant que tiers au contrat. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes de [H] [P]. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [H] [P] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable les demandes de [H] [P], CONDAMNE [H] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La greffière Le juge

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