Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-42.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.846

Date de décision :

10 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Navarro X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Mon Bureau, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 1988), que M. Y... a été engagé le 21 novembre 1974 par la société "Mon Bureau" en qualité de technicien réparateur de machines de bureau ; qu'il a été licencié le 6 octobre 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le refus du salarié d'utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, invoqué par l'employeur pour justifier la rupture, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas cette utilisation et que celle-ci n'a été possible que pendant la période où M. Y... disposait d'un véhicule en état de marche ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'utilisation constante, de 1976 à 1982, du véhicule personnel constituait une pratique acceptée par les parties, dont le salarié avait sollicité la poursuite en janvier 1982, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, le 4 octobre 1982, refusé d'effectuer avec son véhicule, lequel était utilisable, les déplacements entrant dans ses attributions tant qu'un véhicule de service ne serait pas mis à sa disposition ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait écarter la convention collective nationale des "instruments à écrire et industries annexes" invoquée par le salarié, sans rechercher si cette convention collective ou une autre, telle celle du commerce de gros, n'était pas également applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'application de la convention collective du commerce de gros, a énoncé que la société avait pour activité essentielle le commerce des machines et mobiliers de bureaux, et en a justement déduit qu'elle ne relevait pas d'une convention collective applicable aux "importateurs et manufactures d'instruments à écrire et d'articles de bureau" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz