Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-11.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.180
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Z..., demeurant ..., à Saint-Amans Soult (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Michel X..., demeurant ..., à Saint-Amans Soult (Tarn),
2°) de Madame Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ..., à Saint-Amans Soult (Tarn),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Ravanel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que le retard pris par M. Z... ne provenait pas de la pose d'un portail qui n'était intervenue qu'alors qu'il avait cessé toute activité sur le chantier, que l'entrepreneur n'était pas en droit d'invoquer les devis supplémentaires pour excuser sa carence et qu'il résultait des constatations effectuées par l'expert que la résiliation du contrat trouvait son origine dans les retards pris par M. Z..., la cour d'appel qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision dès lors qu'elle faisait application de la peine forfaitairement prévue par la convention des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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