Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 19/02661
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] a été engagée par la Société Générale (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2013 en qualité de chargée accueil à la direction d'exploitation commerciale de [Localité 6] stipulant une période d'essai de trois mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2013.
Considérant avoir été victime d'un harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le 29 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de la totalité de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
En conséquence,
Sur les indemnités usuelles de rupture du contrat de travail :
- condamner la société à lui verser les sommes et indemnités suivantes :
* 6 375 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
* 425 euros au titre de l'indemnité de congés payés pendant le préavis,
* 19 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* 25 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont elle a été victime au cours de l'exécution de son contrat de travail ;
En tout état de cause,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d'instance ;
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déclarer Mme [T] irrecevable en son action comme étant prescrite ;
- dire et juger que Mme [T] est en période d'essai compte tenu de la suspension de son contrat de travail du fait de son arrêt maladie ;
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2022.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a ordonné une mesure de médiation.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
La société soutient que l'action de Mme [T] au titre d'un harcèlement moral est prescrite, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du dernier acte de harcèlement moral allégué qui est forcément antérieur selon elle au 11 avril 2013, date de l'arrêt de travail de la salariée.
Mme [T] soutient que son action aux fins de reconnaissance d'un harcèlement moral n'est pas prescrite car les agissements répétés de harcèlement moral se sont poursuivis dans le cadre de son arrêt de travail en raison selon elle des nombreux retards dans la transmission des attestations d'employeur nécessaires au calcul et au paiement des indemnités journalières ainsi que d'appels téléphoniques et mails portant sur son arrêt de travail.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que s'agissant d'une action en reconnaissance d'un harcèlement moral, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date à laquelle les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ont cessé.
En l'espèce, le dernier fait invoqué par Mme [T] au titre d'un harcèlement moral date du 5 juin 2018 de sorte que le 29 mars 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes, son action n'était pas prescrite, peu important que dans sa saisine initiale, elle n'ait pas invoqué de faits aussi récents puisqu'elle peut modifier les moyens au soutien de ses prétentions.
Dès lors, l'action de Mme [T] sera déclaré recevable.
Sur le harcèlement moral
Mme [T] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [T] expose avoir été victime de brimades injustifiées, d'une mise à l'écart, de conditions de travail très difficiles, de dénigrement, d'une déstabilisation continuelle sur la qualité de son travail, d'un rythme de travail soutenu, d'un travail harassant, d'une altération de sa santé physique et psychique, d'une atteinte à son avenir professionnel, de graves préjudices financiers, de pressions graves et réitérées pour la pousser à la démission.
Elle fait valoir qu'elle a été placée à ce poste sans formation alors qu'elle aurait dû en bénéficier pendant deux mois, en remplacement d'un intérimaire expérimenté et dans une agence très fréquentée. Elle ajoute qu'elle avait postulé sur un autre poste et qu'elle était la seule agent d'accueil.
La cour constate que la salariée a signé le contrat de travail stipulant un emploi de chargé d'accueil et qu'elle ne conteste pas que les fonctions occupées correspondent à ce poste. Elle relève que Mme [T] ne produit aucun élément contractuel au titre d'un engagement de la société de lui dispenser une formation de deux mois et aucun élément au titre du remplacement d'un intérimaire et d'une charge de travail importante.
Ces faits ne sont donc pas établis.
Elle invoque ensuite des conditions de travail très difficiles en raison d'une surcharge de travail, un important absentéisme nécessitant un surcroît de travail de sa part, un climat social épouvantable, des agressions verbales et un harcèlement managérial. Puis elle ajoute qu'elle n'a pas obtenu le poste de conseiller clientèle multimédia de [Localité 5] pourtant stipulé dans son contrat de travail et qu'elle a sollicité à plusieurs reprises.
La cour relève que le contrat de travail stipule : ' (..) Votre prochaine affectation pourra s'effectuer sur un poste de Conseiller Clientèle multimédia au Centre de Relations Clients multimédia de [Localité 5] sans que celle-ci puisse constituer une modification de votre contrat.' D'une part, l'emploi de ' pourra ' induit que l'employeur n'a souscrit aucun engagement ; d'autre part, un changement d'affectation ne pouvait pas survenir dans le délai de deux mois étant observé que le contrat de travail est suspendu depuis le 15 avril 2013. Enfin, Mme [T] ne produit pas de pièce justifiant qu'elle a sollicité ce poste, la pièce 45 qu'elle vise à cet égard étant une lettre du 29 avril 2013 par laquelle l'assistante sociale de la société lui communique ses coordonnées au cas où elle aurait besoin de renseignements administratifs concernant son arrêt de travail.
Par ailleurs, la cour constate que la salariée ne produit aucun élément au titre d'une surcharge de travail, d'un surcroît de travail de sa part en raison d'un absentéisme, d'un climat social épouvantable, d'agressions verbales et d'un harcèlement managérial.
Ces faits ne sont donc pas établis.
Mme [T] invoque ensuite une surveillance excessive de l'employeur sur son travail. Elle cite à ce titre les mails de M. [K], responsable de l'agence, des 9 et 22 mars 2013 et de Mme [V], son adjointe, du 4 avril 2013 qu'elle produit aux débats.
Elle fait valoir que le premier mail est intervenu rapidement après sa prise de fonction. Elle réitère qu'elle aurait dû avoir une formation et que les difficultés concernant l'outil contact n'étaient pas de son fait.
La lecture de ces mails démontrent qu'ils sont courtois et qu'ils donnent des consignes et des conseils à la salariée dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur.
Contrairement à ce qu'indique la salariée, ils ne sont pas intervenus dans un temps proche de son engagement mais à un moment lui permettant d'adapter son comportement alors qu'elle effectuait une période d'essai.
Les faits de surveillance excessive de son travail ne sont donc pas établis.
S'agissant du dénigrement de son travail, Mme [T] invoque deux échanges de mails avec Mme [V] du 5 avril 2013. Dans le premier mail, Mme [V] après avoir indiqué qu'elle n'avait pas ' encore réussi ' à allumer le logiciel de scannérisation des chèques, lui rappelle la procédure à suivre et conclut cet écrit en lui disant ' bon courage '. Dans le second, elle indique que le courrier n'a pas été relevé à 12h50 et qu'il doit l'être avant 10 heures. La salariée a répondu à ces deux mails en indiquant qu'elle savait scanner et qu'elle avait relevé l'urne agence et la boîte extérieure en début de matinée mais qu'elle n'avait pas eu le temps de relever les urnes en fin de matinée. Il résulte des termes de ces mails et de la réponse apportée par la salariée, que ces écrits n'établissent pas un dénigrement de son travail.
Mme [T] invoque ensuite son isolement mais ne produit aucun élément à ce titre. Ce fait n'est donc pas établi.
Aucun élément n'est produit quant à une atteinte à son avenir professionnel et des pressions graves et réitérées pour la pousser à la démission.
Elle reproche également à la société de lui avoir adressé des appels téléphoniques et des mails pendant ses arrêts de travail.
Elle produit à ce titre sept mails adressés entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2015 par Mme [G] du service des ressources humaines afin de lui demander si son arrêt de travail est prolongé. Ces mails sont parfaitement courtois et il est normal que ce service lui demande de l'informer d'une éventuelle prolongation de ses arrêts de travail.
S'agissant de graves préjudices financiers, elle soutient avoir rencontré de graves difficultés financières, n'avoir perçu ses salaires qu'avec retard à compter de son arrêt de travail et que la société a bloqué son attestation employeur n°2.
Mme [T] produit au titre des graves difficultés financières, deux attestations de la banque BNP Paribas affirmant qu'elle a bénéficié d'une autorisation de découvert de 800 euros sur son compte au 16 décembre 2013 puis de 250 euros au 16 février 2014. Ces attestations n'établissent pas d'agissements de la part de l'employeur. Mme [T] produit également des lettres de la société générale et une attestation de remboursement de prêt de la banque BNP Paribas et soutient que c'est à tort que la société générale l'a informée le 5 juin 2018 d'une possible inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dès lors qu'il est établi selon elle qu'elle avait d'ores et déjà remboursé ce prêt. Cependant, ce fait est relatif à la relation entre une banque, la société générale, et son client et n'a pas trait à la relation salariale entre les parties.
Concernant les retards de salaire et le blocage de l'attestation employeur n°2, elle verse aux débats :
- un mail de sa part du 18 juin 2013 par lequel elle indique au service des ressources humaines qu'elle a reçu l'attestation mais que celle-ci comporte des erreurs ;
- une demande du 20 septembre 2013 faisant suite à un précédent envoi du 4 septembre 2013 d'une attestation à remplir par l'employeur ;
- un courrier du 7 octobre 2013 par lequel elle signale que l'assurance maladie vient de lui indiquer que son dossier était bloqué ;
- une lettre de réclamation du 17 novembre 2015 signalant des anomalies et des non-paiements ;
- un courrier du centre de ressources humaines du 29 janvier 2016 lui indiquant qu'elle se trouve à mi-traitement depuis le 8 avril 2013, que la prévoyance n'a pu intervenir qu'à compter du salaire de juillet rétroactivement et qu'il peut y avoir un décalage de paiement certains mois rattrappés par la suite, qu'en tout état de cause, au mois de janvier 2016, toute la prévoyance due depuis le 18 avril 2013 lui a été versée ;
- une lettre du 11 octobre 2016 informant la société de son placement en invalidité niveau 2 et la réponse de ce service du 26 octobre 2016 lui demandant de lui faire parvenir le titre de pension ;
- des ' fiches de paie détaillées' des mois d'avril 2013 à janvier 2014.
La cour constate que les ' fiches de paie détaillées ' sont des analyses des bulletins de paie effectuées par l'appelante et qu'elles ne peuvent pas suppléer les bulletins de paie eux-mêmes qui ne sont pas produits. La cour retient en conséquence que ces documents n'ont pas de force probante quant aux retards de paiement allégués et relèvent que les relevés d'indemnités journalières ne sont pas versés aux débats. Les écrits rédigés par Mme [T] constituent ses propres dires.
Cependant, la lettre du centre de ressources humaines du 29 janvier 2016 établissent que Mme [T] a subi un retard de paiement de certains de ses salaires notamment pour la période d'avril 2013 à juillet 2013 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie ce à plusieurs reprises.
En outre, la salariée verse aux débats des arrêts de travail faisant état pour certains d'une 'dépression franche' , d'un syndrome dépressif, d'une 'anxio-dépression' qui attestent de la dégradation de son état de santé.
En conséquence, la cour retient que Mme [T] présente au titre des retards de salaire pendant ses arrêts de travail et d'un blocage de l'attestation n°2 des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société générale fait valoir qu'elle a toujours fait preuve de diligence pour mettre à jour le dossier de Mme [T]. S'agissant d'un retard apporté à sa demande au mois de septembre 2013, il résulte des éléments produits que Mme [T] a reçu de l'assurance maladie une lettre du 13 août 2013 lui transmettant une attestation à renseigner par son employeur dans l'hypothèse où son arrêt de travail serait prolongé au-delà de six mois. Il résulte de cet écrit que son arrêt de travail était indemnisé depuis le 11 avril 2013. Mme [T] a transmis cet imprimé à la société par une lettre du 4 septembre. Elle a effectué une réclamation le 20 septembre 2013. Cependant, la société générale justifie lui avoir répondu le 23 septembre 2013 en lui indiquant qu'elle n'avait pas connaissance à cette date d'une prolongation de son arrêt de travail qui ne pourrait débuter que le 11 octobre 2013. D'autre part, l'employeur justifie par les pièces produites aux débats avoir reçu le 4 mai 2016 l'attestation de pension d'invalidité de catégorie 1 transmise par la salariée, lui avoir demandé des pièces complémentaires le 9 juin et dès le 23 juin, l'avoir avisée des diligences effectuées pour le mois de juillet 2016. Elle démontre également avoir reçu de la part de Mme [T] le 26 septembre 2016 la notification de sa pension d'invalidité catégorie 2 et l'avoir transmise le 27 octobre. Si les différés d'indemnisation sont regrettables, il résulte des éléments produits par la société qu'elle a effectué les démarches nécessaires et qu'elle a répondu aux demandes de la salariée. Elle démontre ainsi par des éléments objectifs que ses agissements à ce titre ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Mme [T] n'a pas été victime d'un harcèlement moral.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [T] invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ' aux torts exclusifs de l'employeur en raison du harcèlement moral et des manquements graves qu'elle a subi durant l'exécution de son contrat de travail et qui se sont d'ailleurs poursuivis bien après son arrêt de travail '.
La société générale conteste tous les manquement allégués à son encontre et fait valoir qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante. Elle soutient que la suspension du contrat de travail a entraîné la suspension de la période d'essai, que la résiliation judiciaire du contrat de travail pendant cette période ne peut pas donner droit à des indemnités afférentes au licenciement mais à une indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de la période d'essai.
Mme [T] soutient que, compte tenu du temps écoulé, elle n'est plus employée dans le cadre d'une période d'essai.
En application de l'article 1184, devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
La période d'essai stipulée par le contrat de travail était de trois mois. Elle a débuté le 13 février 2013 et Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2013. A cette date, la période d'essai était donc en cours et elle a été suspendue par l'effet de cet arrêt de travail. Celui-ci étant toujours en cours, la période d'essai est suspendue de sorte que Mme [T] se trouve toujours en période d'essai. Cependant, le salarié peut prendre l'initiative de la rupture de la période d'essai en invoquant des manquements de l'employeur, cette rupture s'analysant en une rupture abusive imputable à l'employeur et ouvrant droit à des dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail.
En l'espèce, la cour a retenu que Mme [T] n'avait pas été victime d'un harcèlement moral. S'agissant du retard de paiement des salaires pendant son arrêt de travail jusqu'au mois de novembre 2016, il est établi par la société qu'elle est à jour de tous les paiements par la production d'un décompte des indemnités de prévoyance arrêté au mois d'avril 2021 non contesté par la salariée et il n'est pas allégué par cette dernière qu'elle a subi des retards de paiement postérieurs au mois de novembre 2016. Il convient donc de retenir que sa situation à ce titre a été régularisée depuis cette date. D'autre part, il résulte des développements précédents qu'elle n'établit pas les autres manquements qu'elle impute à son employeur.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et de ses demandes au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité conventionnelle de préavis, d'une indemnité de congés payés pendant le préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice de carrière
La cour n'ayant pas retenu de manquement imputable à la société générale, Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [Y] [T] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre et que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'action de Mme [Y] [T] au titre d'un harcèlement moral,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE