Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de sa demande de versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Zhara X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'attribution d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ;
AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 9 mars 2009, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; … qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ;
qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée à Madame X..., résidant au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de Madame X..., bien que celle-ci n'ait été convoquée à l'audience que par lettre recommandée, tandis qu'aucun texte n'autorisait le greffe à convoquer l'intéressée par un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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