COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2024. 24LY01189
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01189
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2308253 du 23 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B, représentée par Me Margat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes, notamment son article 14 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 2002, titulaire d'un brevet de technicien supérieur obtenu en 2021, est entrée régulièrement en France le 28 juillet 2022 en vue d'y effectuer un stage dans un hôtel de Grenoble, du 30 juillet au 18 septembre 2022. Le 14 novembre suivant, elle a sollicité la protection internationale. Le 28 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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