Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6F
NAC : 58C 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
Monsieur [X] [J]
C /
S.A. ALLIANZ, CENTRE SOLUTIONS CLIENT SANTE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [X] [J]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par sa mère, Madame [V] [H], munie d'un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ, CENTRE SOLUTIONS CLIENT SANTE
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [J] indique que le 12 mars 2019, il a souscrit un contrat complémentaire santé par le biais de son entreprise, AUVERGNE FRANCE DEMENAGEMENTS, auprès de la Société d’assurances ALLIANZ, pour son fils [F] [J] et pour lui-même.
Le 14 septembre 2021, il met fin au contrat suite à l’obtention d’une complémentaire maladie universelle. La Société ALLIANZ accepte la résiliation du contrat pour son fils et pour lui-même et lui rembourse un reliquat de 149,39 € sur les cotisations de l’année 2021.
Le 11 avril 2022, la société ALLIANZ lui demande, par courrier, de régler une somme de 63,02 € au titre d’indemnités qu’il aurait indûment perçues suite à un courrier de son employeur précisant qu’il n’était plus employé dans l’entreprise depuis septembre 2019. Dans ces conditions, Monsieur [J] répond à la société ALLIANZ qu’il est prêt à rembourser la somme sollicitée s’il est remboursé des cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021, estimant que l’assureur a mis fin au contrat de manière rétroactive à la date du 14 septembre 2019.
Monsieur [J] indique être confronté au silence de l’assureur qui confie le recouvrement de cette somme à deux huissiers de justice avec lesquels il prend contact pour exposer sa situation et précise que, depuis lors, les poursuites ont cessées.
Monsieur [J] indique continuer, par le biais de courriers et de mails, à solliciter le remboursement de ses cotisations. Devant le silence de la Société ALLIANZ, il saisit un conciliateur de justice en décembre 2022.
Sans réponse positive à ses demandes, par requête en date du 9 juin 2024, Monsieur [J] sollicite la convocation de la Société ALLIANZ devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
- la somme de 524,70 € à titre principal, correspondant aux cotisations versées en 2019, 2020 et 2021,
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [J] sollicite le bénéfice de sa requête.
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D., bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le jugement sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, précité.
Sur les demandes de Monsieur [J] :
Monsieur [X] [J] sollicite le remboursement de cotisations d’assurances pour les années 2019, 2020 et 2021, estimant que son contrat d’assurances avec la Société ALLIANZ aurait été rétroactivement résilié à la date du 14 septembre 2019, date à laquelle il a quitté la Société AUVERGNE FRANCE DEMENAGEMENTS, par le biais de laquelle, il avait souscrit une assurance santé, tant pour lui-même que pour son fils.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] produit le contrat d’adhésion ALLIANZ COMPOSIO souscrit pour son fils [J] [F] né le [Date naissance 5] 2017 dont le numéro d’adhésion est [Numéro identifiant 4] avec effet au 11 mars 2019. Ce contrat ne concerne que son fils mais pas lui-même. En ce qui le concerne personnellement, le contrat a été souscrit par le biais de son employeur.
Monsieur [J] produit un documents provenant de la Société ALLIANZ dénommé : « Mes documents ». En dessous il est indiqué : « Quelle assurance vous intéresse ? ».
Ce document fait état de deux contrats d’assurance :
- Une assurance santé dont le numéro de contrat est 33067CA004, avec la mention : « contrat résilié le 14/09/2019 »,
- Une assurance santé dont le numéro de contrat est [Numéro identifiant 4], avec la mention : « contrat résilié le 01/10/2021 ».
Le premier contrat visé est celui qui concerne Monsieur [X] [J] personnellement ; le second contrat concerne son fils [F] [J] qui n’a été résilié, à la demande de Monsieur [X] [J], que le 1er octobre 2021. Il semble donc que Monsieur [X] [J] fasse une confusion entre ces deux contrats. Celui le concernant directement ayant été souscrit par le biais de son employeur faisait l’objet de prélèvements de cotisations, directement auprès de son employeur, sur son salaire, ainsi que cela résulte des pièces et échanges de correspondances qu’il verse aux débats, et celui concernant son fils [F], faisant l’objet de prélèvement sur le compte bancaire de sa mère.
Monsieur [X] [J] produit également des décomptes de prestations maladie -hospitalisation, le concernant directement pour des soins effectués les 21 octobre 2019, 3 mars 2020 et 11 mai 2021, alors que son contrat avait été résilié lors de son départ de l’entreprise AUVERGNE FRANCE DEMENAGEMENTS. Il paraît donc probable que la somme réclamée par la Société ALLIANZ corresponde à des soins le concernant directement et réglés après la résiliation de son contrat, bien que les documents produits ne permettent pas de le déterminer.
Un mail en date du 22 juin 2022 lui indique « je vous informe que vous avez été assuré par votre entreprise pour la collective santé du 01/01/2019 au 14/09/2019. Vous avez été le seul à être affilié. Il n’y a aucun membre de votre famille. »
Un mail du 25 août 2022, l’informe que son contrat 33067CA004 peut être renouvelé pour un an, sous condition qu’il fasse parvenir à ALLIANZ divers documents. Ce mail précise bien que le maintien des garanties permettra l’annulation de la demande de remboursement des soins versés après le 14 septembre 2019. Il est également indiqué dans le même mail : « Nous vous informons que le service des cotisations nous a confirmé qu’aucun prélèvement au titre de cotisations renfort n’a été effectué sur votre compte bancaire. »
Monsieur [X] [J] ne rapporte pas la preuve que des cotisations auraient été prélevées sur son compte bancaire ou sur celui de sa mère après le 14 septembre 2019 au titre de son contrat n° 33067CA004.
Les cotisations qui ont continué à être prélevées concernent le contrat de son fils [F] dont le numéro est différent.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [X] [J] qui ne rapporte pas la preuve que des prélèvements indus auraient été faits au titre du contrat n° 33067CA004, après la résiliation de celui-ci intervenue le 14 septembre 2019, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoiremis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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