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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-14.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.840

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., BNP DDS, 75450 Paris Cedex 09, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes du 26 février 1986, M. Jacques X..., gérant de la société X..., et son père, M. Maurice X..., se sont respectivement portés cautions de cette société à concurrence de la somme de 320 000 francs pour garantir le paiement ou remboursement de toutes sommes que celle-ci "peut ou pourra" devoir à la Banque nationale de Paris (BNP), à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations nées directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit; que la veille, soit le 25 février, la BNP s'était portée garante solidaire à première demande des sommes que pourrait devoir la société X... à la société Esso SAF à hauteur de 220 000 francs; qu'en vertu de cet engagement, la BNP a été conduite, le 11 mai 1987, à payer à cette dernière la somme de 135 570,08 francs en suite de la résiliation de la location-gérance de la société X...; qu'elle s'est ensuite retournée contre cette société et les cautions pour leur réclamer paiement du montant du solde débiteur du compte courant qu'elle avait clôturé, soit 141 851,93 francs ; Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mars 1995) de l'avoir condamné, solidairement avec la société X..., au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que le banquier, qui obtient à son profit le cautionnement d'un tiers, doit l'informer de façon complète des risques encourus et de l'étendue de son engagement; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la banque ait sciemment refusé d'informer M. X... de l'existence de la garantie à première demande sans rechercher si la caution avait été effectivement informée de cette circonstance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Maurice X... avait un intérêt patrimonial et personnel dans l'opération commerciale pour laquelle il avait donné sa caution étant propriétaire de 25 % des actions de la société et possédant un droit de contrôle sur les résultats financiers; qu'elle a encore retenu que, par lettre du 15 février 1986, la société X... avait demandé à la BNP de fournir à la société Esso SAF une caution à concurrence de 220 000 francs, en s'engageant à payer ce bénéficiaire, sur son ordre, et sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation; qu'elle a relevé que c'était ainsi que le 25 février suivant la BNP s'était portée garante solidaire à première demande des sommes que pourrait devoir la société X... à la société Esso SAF dans la limite sollicitée, et avait, le 26 février, obtenu le cautionnement de MM. Jacques et Maurice X...; que, par ces motifs, d'où il résulte qu'il a été procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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