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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-19.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.838

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., dans l'affaire opposant : M. Tayeb X..., demeurant Ain Touila WHO, Khenchela (Algérie), défendeur à la cassation ; à : la Caisse d'Allocations Familiales de Besançon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2244 du Code civil et L. 550 devenu L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande en remboursement de prestations indûment perçues par M. X... de mai 1983 à août 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la caisse ne saurait prétendre qu'à la restitution des allocations versées moins de deux ans avant le 18 juillet 1986, date de la saisine du tribunal, soit des prestations réglées après le 18 juillet 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse avait réclamé l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 1985, ce qui en matière de contentieux de la sécurité sociale, valait commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz