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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-42.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.484

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique de cassation : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que M. X..., au service depuis 1966 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL), en dernier lieu comme directeur contentieux régional, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 août 1982 et cessé sa collaboration le 31 octobre 1982, après que la société l'eut informé qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la clause précitée ; qu'il a néanmoins fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, en invoquant l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux qui stipule que " la clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties " ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du contrat de travail liant les parties que de la convention collective applicable, que la clause de non-concurrence est souscrite au seul profit de l'employeur dans le but de sauvegarder ses intérêts légitimes dont il est seul juge ; qu'il s'ensuit que l'employeur peut valablement renoncer à se prévaloir d'une clause souscrite dans son seul intérêt avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur et avant que ne soit ouvert le droit du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice, l'accord de ce dernier n'étant requis par l'article 26 de la convention collective qu'en cas de résiliation d'une clause de non-concurrence en cours d'exécution ; et qu'en estimant que la SCRL n'avait pu valablement renoncer, avant le terme du contrat de travail, à la clause de non-concurrence souscrite par M. X... dans le seul intérêt de son employeur, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux du 12 juillet 1956 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux stipule que " la clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ", la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition excluait la possibilité pour l'employeur de se réserver la faculté de résilier la clause de non-concurrence de manière unilatérale ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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