Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/13636 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SOPB
Minute : 24/00569
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
chez Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399
Et
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 18/30938 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [X] [K], de nationalité française, et Madame [N] [G], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l'officier de l’état-civil de [Localité 15] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [H] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16],
- [U] [K] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16],
- [R] [K] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 16],
- [C] [K] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16].
Le 12 décembre 2018, Madame [N] [G] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe sous le numéro 18/13629.
Le 15 janvier 2019, son époux a également déposé une requête en divorce au tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe sous le numéro 18/13636.
A l’audience du 9 avril 2019, les époux, assistés de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 10 mai 2019, le juge aux affaires a ordonné la jonction de la procédure enregistrée au greffe sous le numéro 18/13629 avec celle enregistrée sous le numéro 18/13636, constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil a, notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Monsieur [X] [K] la jouissance du logement familial,
- dit que Madame [N] [G] devra avoir quitté les lieux dans un délai maximum de 9 mois à compter de la signification de l’ordonnance,
- dit que Monsieur [X] [K] devra payer à Madame [N] [G] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 120 euros au titre du devoir de secours, et en tant de besoin l’y a condamné,
constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-fixé pour Monsieur [X] [K] des droits de visite pour les enfants s’exerçant de la manière la plus large possible et à défaut de meilleur accord avec Madame [N] [G] :
* en période scolaire :
Sans nuitée (sauf meilleur accord des parties)
- chaque mercredi, de 13h à 18h
-les fins de semaines paires le samedi de 10 à 18h et le dimanche de 10h à 17,
* hors période scolaire :
Et sous réserve que Monsieur [X] [K] justifie à Madame [N] [G] d’un hébergement permettant l’accueil des enfants au moins huit jours avant le début de chacune de ses périodes de vacances,
- la moitié des petites et grandes scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
A défaut de quoi le droit de visite prévu en période scolaire sera maintenu sur la période de vacances concernée de Monsieur [X] [K], sous réserve que les enfants se trouvent en Ile-de France,
- dit que Monsieur [X] [K] assumera la charge des trajets des enfants pour l’exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 480 euros (120 euros par enfant et par mois) et au besoin l’y a condamné,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne le 9 avril 2021, Monsieur [X] [K] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [K] notifiées par voie électronique, le 3 février 2023, et aux dernières conclusions de Madame [N] [G] notifiées par voie électronique, le 9 juin 2022, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Madame [N] [G] déclare, dans ses conclusions, avoir informé ses enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en l’état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l’’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13],
et de
Madame [N] [G], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l'officier de l’état-civil de [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2019 ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [G] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de partage des frais de transport ;
DIT que Monsieur Monsieur [X] [K] assumera la charge des trajets des enfants pour l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [X] [K] ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de prise en charge par moitié entre les parties des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 480 euros le montant dû par Monsieur [X] [K] à verser à Madame [N] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] à Madame [N] [G] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [K] versera directement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [K] versera directement à Madame [N] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par L
ou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
La Greffière
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