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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-87.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.032

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° X 18-87.032 F-D N° 1114 CK 19 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bonneville, contre le jugement de ce tribunal, en date du 27 novembre 2018, qui, a relaxé M. K... C... de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu de la contravention d'usage d'un téléphone en main par le conducteur d'un véhicule en circulation qui lui est reprochée, le tribunal énonce que le prévenu a déclaré qu'il tenait en main, quand il a été verbalisé, non son téléphone, mais son porte-cartes, afin de régler un péage, et qu'il résulte des objets présentés à l'audience que les enquêteurs ont pu commettre une confusion à cet égard ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bonneville, en date du 27 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bonneville autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Bonneville, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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