Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., née Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société Walz, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bages (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., titulaire d'un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle signé le 30 septembre 1987 en qualité de vendeuse à la société Walz pour une durée de six mois, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de soldes de rémunération pour les mois d'octobre et novembre 1987, de congés-payés, de frais et de dommages et intérêts ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, le jugement a retenu qu'en démissionnant le 14 décembre 1987, Mme X... avait rompu, de son fait, le contrat et qu'elle détenait un tiers du capital de la société ;
Qu'en se déterminant par ses seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Condamne la société Walz, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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