Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2402221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402221
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme D B, M. A B et M. B C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 février 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B et à M. A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2024 et 16 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 24 juillet 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 24 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a délivré des visas de long séjour au titre du regroupement familial à M. A B et à Mme D B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation des refus de délivrer lesdits visas et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, de M. B et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, M. A B, M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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